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15MA00900

CETATEXT000031860155 J6_L_2015_12_000001500900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860155.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 08/12/2015, 15MA00900, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 15MA00900 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER BACH M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2009 à 2011 et des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1401952 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeC.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2014 ; 2°) de prononcer le décharge des rappels d'imposition en cause et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie. Mme C...soutient que : - sa demande devant le tribunal n'était pas tardive ; - le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 11 du code général des impôts ; - la procédure de contrôle a été irrégulière ; la procédure d'opposition à contrôle fiscal a été mise en oeuvre à tort ; les dispositions de l'article 11 du code général des impôts ont été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la demande de Mme C...était irrecevable ; à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour MmeC..., requérante.

  1. Considérant que par un recours enregistré le 16 avril 2014, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2009 à 2011, en conséquence de l'évaluation d'office, sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, des revenus tirés de son activité de mandataire en assurance exercée à Leucate (Aude) ; que Mme C...relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-
  3. (...) " ;
  4. Considérant que Mme C...soutient que sa demande exposée devant le tribunal administratif de Montpellier n'était pas tardive ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que la décision du 24 janvier 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Aude a rejeté la réclamation préalable relative aux impositions contestées par MmeC..., à laquelle était annexée l'indication des voies et délais de recours contentieux, a été expédiée à l'adresse indiquée par Mme C...dans ladite réclamation ; qu'il n'est pas contesté par la requérante que le pli en cause a été distribué le 13 février 2014, comme le mentionnent l'avis de réception de la lettre recommandée, signé par sa destinataire, et une attestation délivrée par les services de La Poste ; que la circonstance que figurait sur le site Internet de suivi de courrier de La Poste, pour le numéro correspondant aux références de ce pli, une date de notification au 17 février 2014 n'a pu être de nature à induire Mme C...en erreur en ce qui concerne la date à laquelle le délai qui lui était imparti pour saisir le tribunal a commencé à courir dès lors que la requérante avait elle-même signé le 13 février précédent l'avis de réception de la lettre recommandée ; que confrontée à cette contradiction de dates, Mme C...aurait dû faire preuve de prudence et contester la réclamation en prenant en compte la date la plus éloignée dans le temps ; que, dans ces conditions, Mme C... disposait, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, d'un délai expirant le 14 avril 2014 pour présenter une demande devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de confirmer le jugement attaqué, les conclusions en décharge présentées par MmeC..., dans sa demande datée du 15 avril 2014 et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 avril 2014, étant tardives au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et, par suite, irrecevables ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin pour la Cour d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives au paiement d'une somme au titre des frais de plaidoirie doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  6. '' '' '' '' N° 15MA00900 3 fn 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais. 19-04-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.

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