CETATEXT000031860160 J6_L_2015_12_000001500937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860160.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15MA00937, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 15MA00937 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GONAND Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1406439 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros qui sera versée à Me A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - le préfet était tenu d'instruire sa demande d'autorisation de travail jointe à sa demande d'admission au séjour ; - l'auteur de la décision était incompétent pour rejeter sa demande d'autorisation de travail ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il justifie de sa présence habituelle en France depuis 2002 ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par courrier du 2 juillet 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par ordonnance du 13 octobre 2015, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héry, - et les observations de MeA..., représentant M.C....
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1975, a sollicité en décembre 2013 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 rejetant sa demande, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
- Considérant que M. C...est entré en France selon ses déclarations en 2002 à l'âge de 27 ans et soutient s'être maintenu depuis sur le territoire français ; que, toutefois, les documents produits pour justifier de sa présence au titre des années 2002 à 2009, constitués d'ordonnances médicales et d'attestations établies chaque année par l'association des familles de la région d'Arles, certifiant que l'intéressé a suivi régulièrement ou à plusieurs reprises des cours d'alphabétisation, ne peuvent, en l'absence notamment de toute précision sur la fréquence de ces cours, établir au mieux que la présence ponctuelle de l'intéressé sur la période considérée ; qu'il justifie toutefois de sa présence habituelle en France depuis le mois d'octobre 2010, notamment par la production d'ordonnances médicales et de copies de déclarations sur le revenu pour les années 2012 à 2014 mentionnant la perception de salaires ; que son père, né en 1954 et présent en France depuis 1976, est titulaire d'une carte de résident en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat établi le 8 novembre 2013 par un médecin spécialisé que celui-ci présente un grave handicap visuel constitué notamment par une acuité visuelle nulle de l'oeil gauche et une vision de l'oeil droit de loin à 2/10 et de près à 1/20 ; que ce certificat mentionne que M. C... père ne peut satisfaire aux besoins de la vie quotidienne sans l'aide de son fils ; que la mention dans ce certificat que la baisse brutale de son acuité visuelle de l'oeil droit a été décelée au Maroc ne peut suffire à elle seule à démontrer qu'il présenterait ce handicap depuis de nombreuses années et qu'il ne nécessiterait pas l'assistance de son fils pour les actes de la vie courante ; que, dès lors que la mère du requérant et ses trois soeurs vivent au Maroc, l'intéressé doit ainsi être regardé comme établissant être le mieux à même de prendre soin de son père, avec lequel il justifie demeurer ; que, de plus, M.C..., qui a déclaré des revenus salariés au titre des années 2011, 2012 et 2013, a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche par la société Green Service, accompagnée des formulaires dûment remplis par cette société de demande d'autorisation de travail et d'information relative au versement par l'employeur de la taxe due pour l'emploi d'un travailleur étranger en France, cette promesse d'embauche, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet des Bouches-du-Rhône, n'étant pas dénuée de force probante ; que dès lors, eu égard à la présence habituelle en France de M. C... depuis 2010, à la nécessité de sa présence auprès de son père et à sa réelle possibilité d'intégration professionnelle, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; que, compte tenu des motifs d'annulation de l'arrêté en litige et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M.C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la perception de cette somme valant renonciation de Me A...à percevoir l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1406439 du 18 novembre 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre
- '' '' '' '' 3 N° 15MA00937 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.