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15MA00966

CETATEXT000031860162 J6_L_2015_12_000001500966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860162.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 15MA00966, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 15MA00966 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI ACCARIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B..., l'EURL "Le Lion d'Or" et la société civile immobilière "Le Lion d'Or" ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés des 21 avril 2011 et 7 novembre 2012 par lesquels le maire de la commune de Saint-Chély-d'Apcher a délivré à ladite commune un permis de construire et un permis de construire modificatif tendant à la réalisation d'un ensemble immobilier à vocation culturelle. Par une ordonnance n° 1301874 du 31 décembre 2014, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, M. C... B..., l'EURL "Le Lion d'Or" et la société civile immobilière "Le Lion d'Or", représentés par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 21 avril 2011 et 7 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chély-d'Apcher la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'affichage sur le terrain n'ayant pas été conforme aux prescriptions des articles R. 424-15 et A.424-15 et suivants, le délai n'a pas couru à leur égard s'agissant du permis de construire; qu'il en va de même pour le permis de construire modificatif, qui n'a pas été affiché sur le terrain; les permis de construire ont été obtenus sur des dossiers erronés et donc par fraude ; le tribunal n'a pas statué sur ce moyen avant de rejeter la demande pour irrecevabilité ; - le maire ne pouvait se prévaloir ni d'un droit de propriété, ni d'un accord, ni d'un mandat consenti par le ou les propriétaires ou indivisaires sur le terrain d'assiette; la régularisation a posteriori ne peut gommer l'illégalité entachant le permis initial qui a été délivré sur déclaration erronée, falsification de données et par suite, par fraude ; - le contenu du dossier n'est pas conforme au contenu réglementaire; le maire n'était pas en mesure de justifier de l'attestation permettant d'effectuer les travaux; les services instructeurs ont été induits en erreur et sur la venelle et sur la destination et l'objet de la construction, avec l'omission d'un bar avec licence ; - le permis de construire modificatif dénature le projet initial sur de nombreux points, alors que la notice d'impact est erronée sur l'état initial du terrain, et n'a pas permis aux services instructeurs d'appréhender la réalité de la construction envisagée ; - le dossier ne comprend pas d'étude d'impact, ni l'accord des voisins sur la servitude de cour commune, ni d'étude de sécurité publique, ni les avis réglementaires sur la participation d'urbanisme et sur les modifications d'accès aux voies publiques ; le dossier aurait dû également être soumis à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et au ministère de la culture ; - le permis initial a été déposé sur une parcelle, alors que la construction s'est effectuée sur deux parcelles avec la venelle ; - les permis de construire délivrés violent l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme et les dispositions du règlement national d'urbanisme qui sanctionnent toute construction ne respectant pas le caractère des lieux ; - ils méconnaissant aussi l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme ; ils portent atteinte à la propriété privée ; - le permis de construire modificatif entraîne un bouleversement de l'économie générale du permis initialement délivré, et est illégal de ce fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2015, la commune de Saint-Chély-d'Apcher, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun élément critiquant utilement l'appréciation des faits portée par le président du tribunal administratif de Nîmes reposant sur la théorie de la connaissance acquise ; - subsidiairement, si la Cour devait examiner la recevabilité de la demande, elle confirmerait l'analyse du premier juge ; en effet, la saisine du tribunal est intervenue après expiration du délai de recours contentieux prorogé par l'exercice du recours gracieux ; - si les requérants prétendent que les permis de construire auraient été obtenus par fraude, cette allégation n'est pas établie par le seul énoncé des règles que violeraient ces permis de construire ; l'irrecevabilité de la demande ne peut donc être écartée par cette allégation ; - de manière infiniment subsidiaire, les moyens soulevés à l'encontre des permis de construire seront écartés ; en effet, ils sont irrecevables car dirigés indistinctement contre le permis de construire initial et contre le permis de construire modificatif ; - en tout état de cause, les moyens sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la lettre du 2 septembre 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; - l'avis d'audience du 13 novembre 2015 valant, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, clôture d'instruction à la date de son émission. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D... représentant les requérants et celles de Me A... représentant la commune de Saint-Chely-d'Apcher.

  1. Considérant que, par ordonnance du 31 décembre 2014, le président du tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° et 5° du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable pour tardiveté la demande, présentée par M. et Mme B... et par deux sociétés dont M. B... est le gérant, qui tendait à l'annulation des arrêtés des 21 avril 2011 et 7 novembre 2012 par lesquels le maire de Saint-Chély-d'Apcher a délivré à ladite commune un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d'un ensemble immobilier à vocation culturelle ; que M. et Mme B... et autres relèvent appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant que si les requérants font valoir que le premier juge aurait dû statuer sur le moyen tiré de ce que les permis en litige auraient été obtenus par fraude, cette circonstance, à la supposer avérée, aurait eu pour seul effet de permettre à l'administration de les rapporter à tout moment, sans proroger au bénéfice de tout intéressé le délai du recours contentieux prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme pour demander l'annulation de ces permis ; que ce moyen étant donc inopérant sur la recevabilité de la demande présentée par M. B... et autres, le premier juge n'avait pas à y répondre ; qu'il n'a, par suite, entaché l'ordonnance en litige d'aucune omission à statuer ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 . " ; que toutefois, par dérogation à ces dispositions, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers ; que, dans le cas d'un recours gracieux, ce délai s'interrompt jusqu'à ce qu'il y soit statué ou qu'intervienne une décision implicite de rejet ; qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, le nouveau délai ouvert à l'auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu'il ait été ou non accusé réception de ce recours ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 25 janvier 2013, adressé au conseil des requérants, la commune de Saint-Chély-d'Apcher a accusé de la réception, le 22 janvier 2013, du recours gracieux formé par les requérants à l'encontre des permis de construire en litige ; que, par suite, au plus tard à cette dernière date, les intéressés doivent être regardés comme ayant eu connaissance de ces permis ; que si le rejet implicite du recours gracieux, intervenu le 22 mars 2013, a rouvert le délai de recours contentieux, la demande des requérants, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 10 juillet 2013, a été présentée après expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
  5. Considérant, d'autre part, que si les requérants font valoir qu'aucune forclusion ne saurait leur être opposée dès lors que leur recours gracieux avait pour objet le retrait de décisions entachées de fraude, ce moyen, comme il a été dit au point 2 du présent arrêt, est inopérant sur l'irrecevabilité dont est entachée leur demande ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent les requérants au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Chély-d'Apcher, qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Chély-d'Apcher et non compris dans les dépens ; D É C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme B..., l'EURL " Le Lion d'Or " et la société civile immobilière " Le Lion d'Or " est rejetée. Article 2 : M. et Mme B..., l'EURL " Le Lion d'Or " et la société civile immobilière " Le Lion d'Or " verseront à la commune de Saint-Chély-d'Apcher la somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., l'EURL " Le Lion d'Or ", la société civile immobilière " Le Lion d'Or " et la commune de Saint-Chély-d'Apcher. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 15MA00966 54-01-07-02-03-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais. Connaissance acquise.

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