CETATEXT000031860162 J6_L_2015_12_000001500966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860162.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 15MA00966, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 15MA00966 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI ACCARIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B..., l'EURL "Le Lion d'Or" et la société civile immobilière "Le Lion d'Or" ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés des 21 avril 2011 et 7 novembre 2012 par lesquels le maire de la commune de Saint-Chély-d'Apcher a délivré à ladite commune un permis de construire et un permis de construire modificatif tendant à la réalisation d'un ensemble immobilier à vocation culturelle. Par une ordonnance n° 1301874 du 31 décembre 2014, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, M. C... B..., l'EURL "Le Lion d'Or" et la société civile immobilière "Le Lion d'Or", représentés par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 21 avril 2011 et 7 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chély-d'Apcher la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'affichage sur le terrain n'ayant pas été conforme aux prescriptions des articles R. 424-15 et A.424-15 et suivants, le délai n'a pas couru à leur égard s'agissant du permis de construire; qu'il en va de même pour le permis de construire modificatif, qui n'a pas été affiché sur le terrain; les permis de construire ont été obtenus sur des dossiers erronés et donc par fraude ; le tribunal n'a pas statué sur ce moyen avant de rejeter la demande pour irrecevabilité ; - le maire ne pouvait se prévaloir ni d'un droit de propriété, ni d'un accord, ni d'un mandat consenti par le ou les propriétaires ou indivisaires sur le terrain d'assiette; la régularisation a posteriori ne peut gommer l'illégalité entachant le permis initial qui a été délivré sur déclaration erronée, falsification de données et par suite, par fraude ; - le contenu du dossier n'est pas conforme au contenu réglementaire; le maire n'était pas en mesure de justifier de l'attestation permettant d'effectuer les travaux; les services instructeurs ont été induits en erreur et sur la venelle et sur la destination et l'objet de la construction, avec l'omission d'un bar avec licence ; - le permis de construire modificatif dénature le projet initial sur de nombreux points, alors que la notice d'impact est erronée sur l'état initial du terrain, et n'a pas permis aux services instructeurs d'appréhender la réalité de la construction envisagée ; - le dossier ne comprend pas d'étude d'impact, ni l'accord des voisins sur la servitude de cour commune, ni d'étude de sécurité publique, ni les avis réglementaires sur la participation d'urbanisme et sur les modifications d'accès aux voies publiques ; le dossier aurait dû également être soumis à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et au ministère de la culture ; - le permis initial a été déposé sur une parcelle, alors que la construction s'est effectuée sur deux parcelles avec la venelle ; - les permis de construire délivrés violent l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme et les dispositions du règlement national d'urbanisme qui sanctionnent toute construction ne respectant pas le caractère des lieux ; - ils méconnaissant aussi l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme ; ils portent atteinte à la propriété privée ; - le permis de construire modificatif entraîne un bouleversement de l'économie générale du permis initialement délivré, et est illégal de ce fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2015, la commune de Saint-Chély-d'Apcher, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun élément critiquant utilement l'appréciation des faits portée par le président du tribunal administratif de Nîmes reposant sur la théorie de la connaissance acquise ; - subsidiairement, si la Cour devait examiner la recevabilité de la demande, elle confirmerait l'analyse du premier juge ; en effet, la saisine du tribunal est intervenue après expiration du délai de recours contentieux prorogé par l'exercice du recours gracieux ; - si les requérants prétendent que les permis de construire auraient été obtenus par fraude, cette allégation n'est pas établie par le seul énoncé des règles que violeraient ces permis de construire ; l'irrecevabilité de la demande ne peut donc être écartée par cette allégation ; - de manière infiniment subsidiaire, les moyens soulevés à l'encontre des permis de construire seront écartés ; en effet, ils sont irrecevables car dirigés indistinctement contre le permis de construire initial et contre le permis de construire modificatif ; - en tout état de cause, les moyens sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la lettre du 2 septembre 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; - l'avis d'audience du 13 novembre 2015 valant, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, clôture d'instruction à la date de son émission. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D... représentant les requérants et celles de Me A... représentant la commune de Saint-Chely-d'Apcher.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.