CETATEXT000031860171 J6_L_2015_12_000001501473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860171.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15MA01473, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de MARSEILLE 15MA01473 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MCL AVOCATS Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'Office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône, 13 Habitat, du 2 mai 2012, nommant à compter du 2 juillet 2012 M. A...B...aux fonctions de directeur général de l'office public et de mettre à la charge de l'office public la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Par un jugement n° 1204415 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil d'administration de l'Office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2012 nommant à compter du 2 juillet 2012 M. A...B...aux fonctions de directeur général de l'office public et mis à la charge de l'office public la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, l'Office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône, représenté par MeG..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 février 2015 ; 2°) de rejeter la demande de M. E...; 3°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - M. E...ne présente aucun intérêt à agir contre la décision portant nomination de son successeur dès lors que la décision d'éviction, prononcée dans l'intérêt du service en raison d'une perte de confiance, et celle de nomination, en raison de la vacance du poste, ne sont pas indivisibles ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en accueillant comme recevable la requête de M. E...dirigée contre la délibération nommant son successeur et une erreur de droit en prononçant pas voie de conséquence l'annulation de la délibération sans constater une illégalité de fond ou de forme entachant ladite délibération ; - M. E...n'a invoqué, à l'appui de sa demande, aucun vice propre entachant d'illégalité la délibération portant nomination de son directeur ; - le jugement méconnaît le principe de sécurité juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, M.E..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de 13 Habitat à lui payer 3 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - la décision prononçant son licenciement et celle portant nomination de son successeur sont indivisibles et l'illégalité entachant la première affecte la seconde ; - son comportement n'est pas à l'origine de son éviction ; - aucune atteinte n'a été portée au principe de sécurité juridique par les premiers juges. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeI..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeG..., représentant l'Office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône 13 Habitat et M.B..., et de MeH..., substituant MeF..., représentant M.E....
- Considérant que l'Office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement n° 1204415 du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 2 mai 2012 nommant à compter du 2 juillet 2012 M. A...B...aux fonctions de directeur général de l'office public et mis à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant, en premier lieu, que, d'une part, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin aux fonctions de directeur général exercé par M. E...par une délibération en date du 19 mars 2012 du conseil d'administration de l'Office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône et que M. B...a été recruté par une délibération du conseil d'administration dudit office le 2 mai suivant pour exercer les mêmes fonctions de directeur général, une copie d'écran versée au dossier par M.E..., non contestée par l'appelant, d'une page internet " http://www.info-economique.com/entreprise/13-habitat " établit qu'à la date du vendredi 17 février 2012, M. A...B...était présenté comme ayant la qualité de directeur général de l'office public ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'éviction de M. E...de ses fonctions de directeur général a été prononcée en raisons de fautes reprochées à l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, en relevant que l'éviction de M. E... ne trouvait pas son origine dans un fait personnel qui lui était imputable et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé n'avait plus vocation à occuper l'emploi dont il avait été évincé, le tribunal administratif de Marseille a caractérisé le lien indivisible entre la cessation des fonctions de M. E... en qualité de directeur général de l'Office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône et la nomination de son successeur ; qu'il a pu en déduire, sans commettre d'erreur, que M. E...justifiait d'un intérêt lui donnant qualité à agir pour demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'Office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2012 nommant M. B...à compter du 2 juillet 2012 aux fonctions de directeur général de l'office public et par suite, accueillir ses conclusions dirigées contre cette décision ;
- Considérant, en second lieu, que par jugement du 14 mars 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juin 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 19 mars 2012 par laquelle le conseil d'administration de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône a mis fin aux fonctions de M. E...et a enjoint à l'office public de procéder à la réintégration de ce dernier dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, par suite de ce jugement et de l'injonction qu'il emporte et en raison de l'indivisibilité existant dans les circonstances de l'affaire entre la cessation des fonctions de M. E...et la nomination de son successeur, il y a lieu d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'Office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2012 nommant, à compter du 2 juillet 2012, M. B...aux fonctions de directeur général de l'office public, sans qu'y fasse obstacle la protection des droits acquis ni le principe de sécurité juridique et alors même qu'aucun vice propre n'entacherait d'illégalité ladite délibération ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel de l'Office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 2 mai 2012 nommant à compter du 2 juillet 2012 M. A...B...aux fonctions de directeur général de l'office public et mis à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. E...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône le versement à M. E...de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : L'Office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône versera à M. E...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône 13 Habitat, à M. C...E...et à M. A...B.... Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - MmeI..., première conseillère, Lu en audience publique, le 22 décembre
- '' '' '' '' N° 15MA014735 36-03-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. 54-01-04-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt.