CETATEXT000031860176 J6_L_2015_12_000001501542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860176.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15MA01542, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 15MA01542 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON RUFFEL Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du préfet du Gard du 10 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1403177 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2015 et le 5 août 2015, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Gard du 10 juin 2014 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, que soit réexaminée sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à Me A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée en ne prenant pas en considération sa situation particulière et en lui accordant un délai d'un mois ; - elle est insuffisamment motivée pour ce qui concerne la fixation du délai de départ. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. Par courrier du 30 juin 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par ordonnance du 4 novembre 2015, la clôture d'instruction a été prononcée immédiatement. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héry, - et les observations de MeC..., représentant M.D.au Maroc
- Considérant que M.D..., ressortissant marocain né en 1968, entré en France selon ses déclarations en 2006, a sollicité en février 2013 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 10 juin 2014, le préfet du Gard a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. D... relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M.D..., est, selon ses propres déclarations, entré en France en 2006 à l'âge de 38 ans ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, il ne justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date que par la production de documents pouvant au mieux attester de sa présence sur le territoire pendant quelques jours ou quelques semaines par an chaque année ; que s'il se prévaut de la présence en France de son père, de nationalité française, de sa mère, titulaire d'une carte de résident, d'un frère français et de trois autres frères également en possession de cartes de résident, il ne conteste pas que d'autres membres de sa fratrie demeurent..., pays dans lequel il a passé la majorité de sa vie alors qu'une partie de sa famille vivait en France ; qu'il n'établit pas être le mieux à même de prendre soin de ses parents, dont l'état de santé nécessite la présence d'un tiers au quotidien, dès lors que résident à leur domicile ou dans la même rue deux de ses frères ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, la décision du préfet du Gard n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M.D..., entré en France au mieux à l'âge de 38 ans après avoir passé la majeure partie de sa vie au Maroc, ne justifie pas être le mieux à même de prendre soin de ses parents ; que, célibataire et sans enfants, il ne fait pas état d'une insertion professionnelle ; qu'ainsi, il ne justifie ni de considérations humanitaires ni de circonstances exceptionnelles susceptibles de permettre son admission au séjour en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du vice de procédure pour absence de saisine de la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants:/ (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et II (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. D...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 10 juin 2014 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions susmentionnés du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer la décision portant obligation pour M. D...de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, que le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que M. D...ait demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas de circonstances de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours, ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision sur ce point, ni de rechercher s'il y avait lieu de lui accorder un délai supérieur à trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Me A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 décembre
- '' '' '' '' 3 N° 15MA01542 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.