CETATEXT000031860178 J6_L_2015_12_000001501661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860178.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 15MA01661, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 15MA01661 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GOBAILLE M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1500141 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention " salarié " et à titre subsidiaire un titre de séjour " étudiant " et à titre infiniment subsidiaire un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été admis à séjourner en France en qualité d'étudiant du 28 octobre 2008 au 31 octobre 2014 ; - le 6 janvier 2014, il a demandé le changement de son statut d'étudiant en celui de salarié ; - le 22 juillet 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE PACA) a refusé l'autorisation de travail qu'il a sollicitée ; - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence et sont insuffisamment motivées ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à son changement de statut en se fondant sur la décision défavorable du 22 juillet 2014 de la DIRECCTE PACA, dans la mesure où aucun document n'est versé pour démontrer que le nombre de demandes non satisfaites pour le métier considéré s'élèverait à 2 586 pour 286 offres d'emploi ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de son parcours universitaire, ni de son degré d'intégration, ni du fait qu'il a travaillé de façon continue depuis son entrée en France ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa vie personnelle dans la mesure où il est présent sur le territoire pour faire des études et obtenir les diplômes pour exercer une profession dans son pays d'origine. Un courrier du 7 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par jugement du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A..., de nationalité malienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de changement de statut et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays ; que M. A... relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que les moyens de la requête de M. A..., tirés de la légalité externe, à l'encontre de la décision en litige, notamment l'insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 et celui tiré de l'incompétence de son auteur doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études ;
- Considérant que M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en demandant un changement de statut, d'étudiant pour celui de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est donc constant que la demande de M. A...tendait uniquement à obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de cet article, après avoir séjourné plusieurs années en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas mépris sur la portée de la demande dont il était saisi en examinant le droit au séjour de M. A...au regard des seules dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 de ce code, que l'intéressé n'avait pas invoquées et dont le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'examiner d'office l'application ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant que M.A..., ainsi qu'il a été dit au point 4, a déposé exclusivement une demande de titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en présentant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, et non en qualité d'étudiant ; qu'en première instance et en cause d'appel, et alors que son statut d'étudiant ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, il persiste à soutenir de manière contradictoire, qu'il poursuit à la fois la préparation d'une thèse dans le domaine des sciences sociales, produisant une attestation d'inscription à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à Paris pour l'année 2014/2015 afin de pouvoir retourner dans son pays d'origine pour y exercer une profession en rapport avec les diplômes obtenus en France en sciences sociales et en histoire de l'art et l'exercice d'une activité professionnelle à part entière sur le territoire national par la signature d'un contrat à durée indéterminée sans rapport avec le diplôme en préparation ; que par suite aucune erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation ne saurait être reprochée au préfet des Bouches-du-Rhône ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7 / (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A...est arrivé sur le territoire national en 2008 ; que, dès lors, il ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'en outre, sa demande n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission nationale doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que ni la vie privée, ni la situation familiale de M.A..., telles qu'exposées au point 6 ne peuvent être regardées comme des motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ne faisant pas usage du pouvoir qu'il retire de ces dispositions doit donc être écarté ;
- Considérant en quatrième et dernier lieu que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
- '' '' '' '' 5 N° 15MA01661 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.