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15MA01863

CETATEXT000031860180 J6_L_2015_12_000001501863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860180.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 15MA01863, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 15MA01863 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BISSANE M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... H...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 26 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Par une ordonnance n° 1409341 du 7 avril 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2015, sous le n° 15MA01863, MmeH..., représentée par MeF..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 7 avril 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et prendre une décision dans les quatre mois suivant la notification de la décision à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours ne pouvait être rejeté, par ordonnance, sur le fondement de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative dès lors qu'il comportait des éléments précis sur sa vie privée et familiale ; - le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a établi sur le territoire national l'ensemble de sa vie privée et familiale ; - la décision litigieuse méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, et notamment son droit d'avoir une vie familiale normale, pourtant protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense le 2 septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - concernant les allégations de Mme H...relatives à l'ordonnance attaquée, il n'est pas compétent pour produire des observations concernant la rédaction d'un jugement de première instance ; - le dossier de première instance n'a jamais été communiqué à ses services ; - l'appréciation faite par ses services de la situation tant personnelle que familiale de Mme H...n'est pas entachée d'erreur manifeste ; elle a fait l'objet d'un examen individualisé au regard de son entier dossier et dans le cadre de l'ensemble de la réglementation applicable à sa nationalité ; - MmeH..., qui ne justifie pas de considérations exceptionnelles ou humanitaires, ne peut pas revendiquer la délivrance de plein droit d'un titre de séjour dans le cadre de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - aucune atteinte disproportionnée à son droit à une " vie privée et familiale " au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est caractérisée ; - il y a donc lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par les juges de première instance ; - sa décision incriminée est une simple décision de refus d'admission au séjour et ne constitue pas une mesure d'éloignement contraignant la requérante à quitter le territoire français ; - la décision litigieuse n'ayant pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère et cet enfant, étant titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur, il n'a pas porté atteinte à son intérêt supérieur et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation des premiers juges sur sa situation tant personnelle que familiale n'a été apporté par la requérante. Un courrier du 7 août 2015, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 de ce même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 octobre 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeH..., née le 1er août 1980 et de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 7 novembre 2009 et y a obtenu un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, valable du 4 janvier 2010 au 3 janvier 2011 ; qu'après que le préfet de la Haute-Garonne ait refusé de renouveler son certificat de résidence, suite à la rupture de vie commune avec son époux, Mme H...a présenté, le 12 mai 2014, une nouvelle demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 26 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, dans la présente instance, Mme H...relève appel de l'ordonnance en date du 7 avril 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
  3. Considérant que, pour contester devant le tribunal administratif de Marseille la légalité de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2014, Mme H...a soulevé le moyen tiré de ce que cet acte serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien susvisé et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faisant notamment valoir qu'elle résidait sur le territoire français depuis l'année 2009, qu'elle y vivait en concubinage, depuis le mois de novembre 2012, avec un compatriote en situation régulière, que de leur relation était né un enfant et qu'elle n'avait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ce moyen n'était ni inopérant, ni irrecevable, et était assorti de faits suffisamment précis susceptibles de venir à son soutien et permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors même que la requérante n'avait produit aucune pièce justificative devant ledit tribunal ; que, par suite, la demande de première instance de Mme H...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être compétemment rejetée par un magistrat statuant seul sur ce fondement ; que l'ordonnance attaquée est, dès lors, entachée d'irrégularité et doit donc être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentée par Mme H...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2014 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence, étant précisé que l'invitation à quitter le territoire français contenue dans ce même arrêté n'a pas le caractère d'une décision administrative faisant grief et n'est, à ce titre, pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'ainsi, Mme H...ne saurait invoquer utilement, à l'appui de ses conclusions, les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  9. Considérant que Mme H...soutient démontrer la continuité de son séjour sur le territoire français depuis l'année 2009 ; qu'elle ajoute que, après le prononcé de son divorce, elle a fait la connaissance d'un ressortissant algérien, M. A...G..., qui réside régulièrement sur ledit territoire et avec lequel elle vit depuis le mois de novembre 2012 ; qu'elle indique qu'un enfant est né de leur union le 22 octobre 2013 ; qu'elle fait, enfin, valoir que, parfaitement insérée dans la société française, elle s'exprime " aujourd'hui " bien en français et a obtenu une attestation de formation civique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme H... n'a pas déféré à un arrêté en date du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le certificat de résident qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, bien que sa légalité ait été confirmée tant par un jugement n° 1101984 rendu le 3 novembre 2011 par le tribunal administratif de Toulouse que par un arrêt n° 11BX03185 rendu le 10 avril 2012 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que l'appelante s'est ainsi maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; qu'en outre, les pièces qu'elle verse aux débats afin de justifier de l'existence d'une communauté de vie avec le père de son enfant consistent essentiellement en l'acte de naissance de cet enfant, des relevés d'analyses médicales établies à l'adresse de M. G...ainsi qu'une attestation indiquant que tous deux ont souscrit un contrat auprès d'Electricité de France (EDF) depuis le 10 avril 2012, accompagnée de factures établies à leurs deux noms et couvrant la période du 28 avril 2013 au 28 octobre 2014 ; qu'eu égard à leur nature et à leur nombre, ces pièces sont insuffisantes pour démontrer la réalité et la stabilité du concubinage allégué ; que, d'ailleurs, Mme H...produit également un courrier daté du 8 janvier 2013 qui lui a été adressé " chez M. et Mme C...D... ", à Manosque, par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en réponse à sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " et un courrier daté du 27 décembre 2013, émanant du même préfet, qui lui a été adressé, toujours à Manosque, " chez Mme G...E... " ; qu'en tout état de cause, à le supposer même établi, ce concubinage aurait été encore récent à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté ; qu'en outre, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que M. G..., lequel n'a, au demeurant, rédigé aucun document au soutien des allégations de l'appelante, contribue réellement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ; que si Mme H... se prévaut de parfaite insertion dans la société française et de sa maîtrise de la langue française, il reste qu'elle ne justifie d'aucune expérience professionnelle ; qu'enfin, elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors que l'arrêté préfectoral contesté n'est pas assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme H...n'est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, l'arrêté en litige n'est également entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
  11. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  12. Considérant que Mme H...soutient que le rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2014 " [la] conduirait (...) à être éloignée de sa fille " et que cet éloignement aurait des " conséquences désastreuses " pour cette dernière ; que, toutefois, la décision préfectorale contestée portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, qui, ainsi qu'il a déjà été dit au point 7 ci-dessus, n'est pas assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer cet enfant de sa mère ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, Mme H... n'invoque aucun risque, et notamment pas celui d'une éventuelle séparation d'avec M. A...G..., qui ferait obstacle à ce qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine avec sa fille, laquelle possède également la nationalité algérienne et est titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur ; que l'appelante n'allègue pas davantage que son enfant ne pourrait pas commencer une scolarité normale dans ce pays ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeH..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme H...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 7 avril 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme H...devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... H...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  17. '' '' '' '' 2 No 15MA01863 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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