CETATEXT000031860182 J6_L_2015_12_000001501869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860182.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 15MA01869, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 15MA01869 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET PEROLLIER M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 9 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; Par un jugement n° 1407661 du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, sous le n° 15MA01869, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2015, ensemble cet arrêté préfectoral du 9 mai 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, sans pouvoir exiger de lui qu'il redépose un dossier complet, l'annulation de la décision le replaçant dans la situation existant avant cette décision, et en l'invitant seulement, dans ce délai, à produire un nouveau certificat médical d'un médecin agréé ou d'un praticien hospitalier que ce dernier transmettra au médecin de l'agence régionale de santé (ARS) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sur l'irrégularité du jugement : - le tribunal administratif de Marseille n'a pas répondu aux moyens tirés du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français et de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces deux moyens sont distincts de l'exception d'illégalité que ledit tribunal a analysée ; - sur l'illégalité du jugement : - ce jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit concernant l'appréciation portée par les premiers juges sur le moyen relatif à l'absence totale d'évolution de son état de santé entre les deux avis divergents du médecin de l'ARS ; - le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en considérant qu'avait été soulevé l'exception d'illégalité d'un précédent refus de délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " au soutien de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - en effet, le moyen soulevé était celui de la privation de base légale et la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le 9 mai 2014, date de l'obligation de quitter le territoire français, il avait nécessairement un droit au séjour ; - sur l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale " : - ce refus est entaché d'un vice de procédure qui l'a privé d'une garantie, compte tenu de l'absence de transmission complète de l'avis du médecin de l'ARS au directeur de cette agence ; - l'appréciation portée par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la gravité de son état de santé et sur les conséquences de l'absence de traitement est entachée d'une erreur de fait ; - rien n'indique qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur ; - ce refus méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge médicale sont évidentes et que le préfet des Bouches-du-Rhône ne prouve pas l'existence effective d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; - d'ailleurs, contrairement à l'appréciation du tribunal administratif de Marseille, le certificat médical du 15 novembre 2013 est parfaitement justifié ; peu importe qu'il ne produise pas de certificat postérieur à celui-ci ; - sur l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour d'un an " étranger malade " née le 2 juillet 2013 ; - elle méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur l'illégalité de la fixation du pays de destination : - cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté de mémoire. Un courrier du 7 août 2015, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 de ce même code. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 octobre 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., né le 2 septembre 1965 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel était pourtant opérant à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre cette décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulier et doit donc être annulé dans cette limite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de son irrégularité ;
- Considérant qu'il y a dès lors lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille et dirigées contre cette décision portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de ses conclusions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résident :
- Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ; que ces dispositions procédurales sont applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent leur admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
- Considérant que l'avis du médecin de l'ARS en date du 28 novembre 2013, versé aux débats par le préfet des Bouches-du-Rhône en annexe à son mémoire en défense de première instance, est adressé audit préfet " s/c du directeur de l'agence régionale de santé " ; que, cependant, rien n'indique que ce dernier en ait effectivement été le premier destinataire ; qu'il n'est dès lors pas établi qu'il ait été mis en mesure de donner au représentant de l'Etat un avis motivé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à celles de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 ;
- Considérant, toutefois, que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant qu'après examen du dossier médical de M.A..., le médecin de l'ARS a estimé, dans un avis daté du 28 novembre 2013, que l'état de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible de fonder une décision d'admission au séjour au sens des dispositions réglementaires précitées, aurait exigé un avis du directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. A...devant la Cour, l'irrégularité invoquée n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et n'a pas davantage privé l'intéressé d'une garantie ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 17 mai 2013, le médecin de l'ARS, qui a émis l'avis susmentionné du 28 novembre 2013, avait rédigé un premier avis dans lequel il estimait que le défaut de prise en charge de M. A...pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier ne pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il y indiquait que des soins devaient être prodigués à M. A...durant six mois ; qu'à la suite de cet avis, le préfet des Bouches-du-Rhône avait d'ailleurs délivré à l'appelant une autorisation provisoire de séjour valable du 17 mai au 16 novembre 2013 ; que, devant la Cour, M. A...se prévaut de " l'incohérence totale " entre ce premier avis et celui du 28 novembre 2013, dont il rappelle qu'ils ont été rendus à moins de six mois d'intervalle et au vu de deux certificats médicaux identiques dans leurs conclusions ; qu'il ajoute que son état de santé ne s'est pas amélioré entre ces deux avis et qu'eu égard à la pathologie dont il souffre, les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait son absence de prise en charge sont " évidentes " ; qu'il fait enfin valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'établit pas l'existence d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que les deux certificats médicaux sur lesquels s'est fondé le médecin de l'ARS pour émettre ses deux avis et qui ont été respectivement dressés les 29 avril et 15 novembre 2013, sont rédigés en termes identiques ; que le praticien hospitalier qui les a rédigés y conclut que " si le retour du patient dans son pays d'origine ne lui permettait plus d'avoir accès aux soins médicaux et aux traitements dont il a besoin cela pourrait être grave et majorer le risque de récidive d'accident coronaire " ; qu'ainsi, nonobstant la différence des conclusions entre les deux avis du médecin de l'ARS et malgré leur référence aux deux interventions chirurgicales qu'il a dû subir en mars et en juillet 2012, ces certificats, insuffisamment précis, ne sont pas de nature à éclairer la Cour sur l'évolution de son état de santé et à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le caractère exceptionnel de la gravité d'un défaut de soins ; qu'en tout état de cause et alors même que M. A...ne saurait, dans ces conditions, utilement faire état de cette circonstance, ces certificats ne permettent davantage pas de remettre en cause l'appréciation portée par le représentant de l'Etat, sur l'existence d'un traitement approprié et l'accès effectif de ce dernier aux soins nécessités par son état de santé en Algérie ; qu'à ce titre, si M. A...soutient que, privé de ressources, il ne pourra s'y faire soigner, d'autant que les membres de sa famille ne pourront l'aider financièrement, et qu'il ne pourra avoir accès au dispositif en vigueur en Algérie en faveur des personnes démunies avant un délai de deux mois, il reste qu'il ne verse aux débats aucun élément sur le coût du traitement concerné dans ce pays, ni sur les ressources dont il y disposait avant son arrivée sur le territoire français ; que, par suite, et en l'absence de tout autre document probant, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence contenue dans l'arrêté préfectoral contesté méconnaît les stipulations précitées de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ou même qu'il aurait entaché son arrêté en litige d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure, que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ;
- Considérant que M. A...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 mai 2014 serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la " décision " de refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui aurait été implicitement opposée le 2 juillet 2013 et dont l'existence aurait été révélée par la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour évoquée au point 9, suite à une demande qu'il avait présentée aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en octobre 2012 ; que, toutefois, et en tout état de cause, cette décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée, non pas sur une décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence qui serait née le 2 juillet 2013, mais sur la décision expresse du 9 mai 2014 refusant de délivrer à M. A...un tel certificat et qui a été prise par le préfet consécutivement à la nouvelle demande dont l'appelant l'a saisi le 19 novembre 2013 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette exception d'illégalité, M. A...ne peut utilement exciper, à l'encontre de cette obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision implicite qui serait née le 2 juillet 2013 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait assortir l'arrêté préfectoral contesté d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il avait un " droit au séjour " jusqu'au 2 juillet 2014, date d'expiration du certificat de résidence d'un an qui aurait dû lui être délivré à compter du 2 juillet 2013, ou à tout le moins, jusqu'au 17 mai 2014, dès lors que le médecin de l'ARS avait, dans son avis du 17 mai 2013, indiqué qu'il devait rester en France, il ressort des pièces du dossier que, mise à part l'autorisation provisoire susmentionnée valable du 17 mai au 16 novembre 2013, il n'a alors pas été délivré à M. A...de document lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français ; que ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. A...soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné méconnaît ces stipulations, eu égard à la privation du traitement médical et des soins nécessaires qui résulterait pour lui de son renvoi dans son pays d'origine ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, l'intéressé n'établit ni que le défaut d'une prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il y encourrait des risques réels et personnels, au sens desdites stipulations, en cas de retour dans ce pays ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé, d'une part, à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 mai 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce même arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résident et qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 19 janvier 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par M. A...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté préfectoral du 9 mai
- Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté préfectoral du 9 mai 2014 et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
- '' '' '' '' 2 No 15MA01869 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.