← France

15MA01956

CETATEXT000031860184 J6_L_2015_12_000001501956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860184.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 15MA01956, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 15MA01956 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL CLEMENT - DELPIANO Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1200181 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Bastia a condamné respectivement les communes de Pietricaggio et de Piobetta à verser une somme de 1 135 euros et une somme de 515 euros à M. B...C...et Mme A...D...épouseC..., assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ainsi qu'à leur verser chacune une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge solidaire des communes susmentionnées la charge de la contribution pour l'aide juridique, et a rejeté le surplus des demandes de M. et MmeC.inchangé Procédure devant la Cour : Par une lettre enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2014, M. et Mme C...ont demandé à la Cour d'ordonner aux communes de Pietricaggio et de Piobetta d'exécuter ce jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1200181 alors frappé d'appel devant la Cour. Ils soutiennent que : - le jugement n'a pas été exécuté malgré leur demande adressée aux collectivités concernées, dont les réponses ne sont pas conformes à la décision de justice rendue ; - suite au refus implicite des communes, ils ont saisi en vain le préfet de la Haute-Corse en vue de l'exécution du jugement. Par lettres enregistrées les 7 et 25 juillet 2014, le maire de la commune de Piobetta a conclu au rejet de la demande d'exécution, et fait valoir que : - la compagnie Axa, assurant la commune en responsabilité civile, a fait adresser le règlement des sommes dues par l'intermédiaire de son conseil à l'avocat de M. et Mme C...sur le compte de ce dernier à la caisse des règlements pécuniaires des avocats de Bastia le 15 juillet 2013 ; - le fait que M. et Mme C...soient en conflit avec leur avocat et aient refusé ce règlement libératoire entre les mains de leur conseil ne saurait être imputé à la commune, qui a pris toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la décision du tribunal administratif. Par lettres enregistrées les 15 et 28 juillet 2014, le maire de la commune de Pietricaggio a conclu au rejet de la demande d'exécution formée par M. et Mme C...dans les mêmes termes. Par un arrêt n° 13MA03729 du 13 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie en appel par M. et MmeC..., a réformé les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1200181 du 4 juillet 2013 en ramenant la condamnation de la commune de Pietricaggio à une somme de 500 euros et celle de la commune de Piobetta à une somme de 500 euros à verser à M. et Mme C...en réparation de leur préjudice, et a rejeté le surplus des prétentions des parties. Par lettre du 6 mars 2015, le président de la Cour a informé M. et Mme C...du classement administratif de leur demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet

  1. Par lettre enregistrée le 5 mai 2015, M. et Mme C...contestent la décision par laquelle la Cour a classé leur demande d'exécution et demandent à la Cour de faire exécuter le jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2013, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - le jugement n'a pas été exécuté contrairement aux affirmations des communes ; - l'exécution implique le transfert effectif des indemnités des comptes des communes à leur compte bancaire, alors que les fonds transférés le 15 juillet 2013 sur un compte de la caisse des règlements pécuniaires des avocats sont immobilisés depuis dix mois ; - le versement des sommes réclamées au préfet pour mandatement d'office soit 1 911,16 euros concernant la commune de Pietricaggio et 1 286,61 euros concernant la commune de Piobetta n'a jamais été effectué ; - ils demandent que le jugement du tribunal administratif soit exécuté avant de procéder à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 13 février
  2. Par une ordonnance n° EDJA 14-39 du 22 mai 2015, le président de la Cour a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet
  3. Par mémoires enregistrés les 4 juin, 11 juin et 24 juillet 2015, la commune de Piobetta conclut au rejet de la demande d'exécution formée par M. et Mme C...et à la condamnation de ces derniers à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement concerné a été réformé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 février 2015, lui-même frappé d'un pourvoi en cassation ; - les condamnations dues ont été réglées à l'avocat des époux C...comme ceux-ci le reconnaissent, par chèque de 2 413,20 euros du 9 juillet 2013 ; - M. et Mme C...ont au contraire encaissé un trop-perçu de 650 euros en conséquence de l'arrêt de la Cour ; - la demande d'astreinte est totalement injustifiée. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2015, la commune de Pietricaggio conclut au rejet de la demande d'exécution formée par M. et MmeC.inchangé Elle soutient que la commune s'étant acquittée de ses obligations depuis près d'un an, la procédure entamée par les époux C...est abusive. Par mémoires enregistrés les 30 juin et 6 août 2015, M. et Mme C...persistent dans les conclusions de leur demande tendant au versement des sommes dues, majorées d'indemnités de retard et de pénalités pour entrave à la justice et déclarations calomnieuses. Ils soutiennent que : - les règles régissant la profession d'avocat ne peuvent justifier la confiscation des sommes dues durant deux années ; - aucune indemnité ne leur a été personnellement réglée ; - il sont en contestation avec leur avocat qui entend compenser par les indemnités reçues le défaut de paiement d'autres clients ; - les sommes versées sur le compte de la caisse des règlements pécuniaires des avocats ne correspondent pas de toute façon à celles qui leur sont dues ; - il n'a été compté à tort qu'une seule condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et il n'est pas précisé laquelle ; - l'intervention de l'arrêt du 13 février 2015 a pour effet de condamner chaque commune à une somme de 1 250 euros, qui devra être majorée des intérêts depuis 2013 et de la contribution pour l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2015, l'Association syndicale libre de gestion foncière Les Hauts d'Orezza représentée par son président déclare intervenir dans l'instance au soutien de la demande de M. et MmeC.inchangé Par mémoire enregistré le 5 novembre 2015 en réponse à une mesure d'instruction adressée par la Cour, la commune de Piobetta persiste dans ses précédentes conclusions, et fait valoir que : - la somme de 750 euros acquittée par la compagnie Axa en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été versée pour moitié pour le compte de la commune de Piobetta et pour moitié pour le compte de la commune de Pietricaggio ; - du fait de l'infirmation du jugement du tribunal administratif de Bastia par la Cour, il n'est plus alloué aux époux C...qu'une somme globale de 1 000 euros, or la compagnie AXA ayant déjà réglé la somme de 2 413,20 euros, aucune somme ne reste due aux intéressés ; Par mémoire enregistré le 5 novembre 2015 en réponse à une mesure d'instruction adressée par la Cour, la commune de Pietricaggio persiste dans ses précédentes conclusions, et fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués par la commune de Piobetta par mémoire du même jour. Par mémoire enregistré le 19 novembre 2015, M. et Mme C...persistent dans les conclusions de leur demande, et soutiennent en outre que : - le maire de Piobetta a usé de sa qualité de président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats de Bastia pour mettre sous séquestre les sommes qui leur revenaient, sans notification à leur égard ; - il leur est ainsi dû une somme de 1 282,50 euros assortie des intérêts par la commune de Piobetta et une somme de 1 902,50 euros assortie des intérêts par la commune de Pietricaggio. Vu : - le jugement n° 1200181 du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2013 dont l'exécution est demandée et l'arrêt de la Cour n° 13MA03729 du 13 février 2015 réformant ledit jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 octobre
  4. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
  5. Considérant que, par un jugement n° 1200181 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Bastia a condamné respectivement les communes de Pietricaggio et de Piobetta à verser une indemnité de 1 135 euros et une indemnité de 515 euros à M. et MmeC..., assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant de la divagation d'animaux sur leur propriété, a mis à la charge solidaire de ces deux communes la contribution pour l'aide juridique, et les a condamnées à verser, chacune, une somme de 750 euros à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par lettre du 5 juin 2014, M. et Mme C...ont formé devant la Cour une demande d'exécution de ce jugement rendu par le tribunal administratif de Bastia, alors frappé d'appel, après avoir saisi le préfet de la Haute-Corse d'une demande de mandatement d'office des sommes dues le 15 octobre 2013 ; que par un arrêt n° 13MA03729 du 13 février 2015, la Cour a réformé les articles 1 et 2 du jugement du 4 juillet 2013 en ramenant la condamnation de chaque commune à une somme de 500 euros chacune au titre de la réparation du préjudice, et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a pris, le 6 mars 2015, une décision de classement de la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif qui a été contestée par M. et Mme C...; que, par une ordonnance du 22 mai 2015, le président de la Cour a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Bastia le 4 juillet 2013 en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ; Sur la recevabilité de l'intervention de l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza :
  6. Considérant que l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza n'était pas partie à l'instance susmentionnée introduite par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Bastia ; qu'elle ne justifie pas d'un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l'objet du présent litige tendant exclusivement à l'exécution du jugement rendu par ce tribunal le 4 juillet 2013, à intervenir au soutien de la demande présentée par M. et Mme C... en qualité de parties intéressées par application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'association syndicale serait elle-même créancière des requérants ne saurait suffire à lui conférer un tel intérêt en l'espèce ; que, dès lors, son intervention dans la présente instance par mémoire du 6 juillet 2015 ne peut être admise ; Sur l'étendue du présent litige en exécution :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;
  8. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2013 dont il est demandé l'exécution a été partiellement réformé dans son article 1er, ainsi qu'il a été dit au point 1, par arrêt de la Cour de céans n° 13MA03729 du 13 février 2015, le reste de son dispositif demeurant... ; qu'il y a dès lors lieu de tenir compte, pour statuer à la date du présent arrêt sur l'exécution des condamnations prononcées par ce jugement, de la réformation par la Cour des sommes dues en vertu de son article 1er ;
  9. Considérant, que la commune de Piobetta et la commune de Pietricaggio ont été condamnées par les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2013 tel que réformé par l'arrêt de la Cour, à verser chacune à M. et Mme C...une indemnité de 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 octobre 2012 ; que, par l'article 3 du même jugement, les deux communes ont été condamnées solidairement à leur rembourser le montant de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont supportée pour un montant de 35 euros ; qu'enfin, par l'article 4 du même jugement, ces deux communes ont été condamnées à leur verser en outre chacune une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les sommes dues en application des articles 3 et 4 du jugement du 4 juillet 2013 portent elles-mêmes intérêt à compter du prononcé de celui-ci en application de l'article 1153-1 du code civil ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont saisi en vain le préfet de la Haute-Corse le 15 octobre 2013 en application de l'article L. 911-9 du code de justice administrative d'une demande de mandatement d'office des sommes dues ; qu'ils sont ainsi, en toute hypothèse, recevables, sans qu'ait d'influence le fait que l'arrêt de la Cour n° 13MA03729 ait été frappé d'un pourvoi en cassation sur lequel il n'a pas encore été statué à la date du présent arrêt, à demander à la Cour de prescrire les mesures tendant au versement de celles des sommes citées au point 5 ci-dessus qui n'auraient pas encore fait l'objet d'une exécution par les communes de Piobetta et de Pietricaggio ;
  11. Considérant qu'en revanche, les conclusions présentées par les requérants au cours de la présente instance, non chiffrées ni assorties de précisions venant à leur soutien, et tendant, au versement " d'indemnités de retard " et de " pénalités pour entrave à la justice et déclarations calomnieuses ", doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les demandes en exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2013 tel que réformé par l'arrêt du 13 février 2015 :
  12. Considérant qu'il appartient à la Cour, après avoir ainsi défini son office de juge de l'exécution dans le présent litige, de vérifier si le versement effectué par la société Axa France, assureur en responsabilité civile des communes de Pietricaggio et de Piobetta, conjointement pour le compte de ces dernières, a intégralement assuré l'exécution de la décision de justice susmentionnée ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil de la société Axa a adressé au conseil de M. et MmeC..., le 15 juillet 2013, sur le compte de ce dernier auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats de Bastia, un chèque d'un montant total de 2 413 euros, correspondant, selon le détail fourni par l'assureur et par les deux communes sur demande de la Cour, à un versement des condamnations principales de 515 et 1 135 euros, et à un versement de 750 euros émanant pour moitié de chaque commune en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit un versement total de 890 euros pour le compte de la commune de Piobetta et un versement total de 1 510 euros pour la commune de Pietricaggio ; que ce chèque incluait en outre un versement de 13,20 euros d'intérêts moratoires calculés depuis le 28 octobre 2012 ; que M. et Mme C...ont attesté par courrier du 19 septembre 2013 que leur conseil avait reçu ledit chèque et les en avait avisés ; que la circonstance que les intéressés aient refusé de recevoir ce chèque et aient demandé à leur conseil de le retourner à l'assureur, puis aient renoncé aux services de ce conseil avec lequel ils se trouveraient en litige, est indépendante de la volonté des deux communes débitrices, pour le compte de qui il est constant que la somme de 2 413 euros a bien été réglée ; que si M. et Mme C...allèguent que le maire de Piobetta aurait utilisé ses fonctions de président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats de Bastia afin d'éviter un versement effectif du montant de ce chèque sur leur compte personnel, ils ne l'établissent pas au vu des circonstances précédemment rappelées ; que, dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2013 tel que réformé par la Cour doit être regardé comme exécuté par les communes de Piobetta et Pietricaggio à la date du 15 juillet 2013 à hauteur d'un montant total de 2 413 euros ;
  14. Considérant, toutefois, qu'ainsi que le relèvent M. et MmeC..., ce versement global pour le compte des deux communes condamnées d'une somme de 2 413 euros ne correspond pas à l'exécution intégrale des condamnations mises à leur charge par le tribunal administratif de Bastia, même après réformation du jugement de celui-ci par l'arrêt de la Cour du 13 février 2015, dès lors que l'assureur desdites communes n'a pris en compte de manière erronée qu'une seule indemnité de 750 euros et non deux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a omis de rembourser la contribution pour l'aide juridique ; que la somme due par chacune des deux communes s'élève en réalité, compte-tenu des éléments énumérés au point 5 ci-dessus, à 1 267,50 euros, soit un total de 2 535 euros pour les deux communes, avant même la prise en compte des intérêts sur chaque somme composant ce total dans les conditions sus-rappelées ; qu'il est constant qu'aucun versement complémentaire à l'égard de M. et Mme C...n'est intervenu depuis le 15 juillet 2013 ; que, par suite, ceux-ci sont fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Bastia n'a pas été intégralement exécuté ;
  15. Considérant qu'en vertu de ce qui précède, l'exécution de la décision de justice implique le règlement à M. et Mme C...du solde des condamnations prononcées, soit la différence entre les sommes dues par les communes de Piobetta et Pietricaggio calculées comme rappelé au point 5 ci-dessus et le versement effectué le 15 juillet 2013 ; que le règlement de ce solde doit en outre être assorti, de plein droit, des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013 et de la majoration des intérêts prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, le chèque déposé par le conseil de la société Axa sur le compte de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du conseil des requérants correspond au versement total, hors intérêts moratoires, d'une somme de 890 euros pour le compte de la commune de Piobetta et d'une somme de 1 510 euros pour la commune de Pietricaggio ; que, dans ces conditions, seule la commune de Piobetta n'a pas exécuté totalement, à la date du présent arrêt, le jugement du tribunal administratif de Bastia tel que réformé par la Cour de céans ; que, par suite il y a lieu d'enjoindre à la commune de Piobetta de verser le solde restant dû à M. et MmeC..., correspondant à la différence entre les sommes mises à sa charge telles qu'indiquées au point 5 et le versement effectué le 15 juillet 2013 pour son compte, solde à assortir des intérêts moratoires majorés, en application de l'article 1153-1 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte à l'encontre de la commune de Piobetta ; que celle-ci devra, en revanche, justifier de l'accomplissement de ce versement à M. et Mme C...en communiquant à la Cour tous documents justificatifs à cet égard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en toute hypothèse, à ce que M. et MmeC..., qui ne sont pas les parties perdantes à titre principal dans la présente instance, voient mis à leur charge une quelconque somme au titre des frais que la commune de Piobetta allègue avoir exposés ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza n'est pas admise. Article 2 : La correcte exécution du jugement n° 1200181 du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2013, tel que réformé par la cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2015, implique le versement à M. et Mme C...par la commune de Piobetta du montant correspondant à la différence entre les sommes mises à sa charge telles qu'indiquées au point 5 du présent arrêt et le versement effectué pour son compte le 15 juillet
  17. Ce montant devra être assorti des intérêts moratoires et de leur majoration en application de l'article 1153-1 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Piobetta de procéder au versement à M. et Mme C...de la somme mentionnée à l'article 2 et d'en justifier auprès de la Cour par la production de tous éléments justificatifs dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties à l'instance est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à Mme A...D...épouseC..., à la commune de Piobetta et à la commune de Pietricaggio. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et à la société Axa France. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  18. '' '' '' '' 2 N° 15MA01956 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.