CETATEXT000031860199 J6_L_2015_12_000001502335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860199.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 17/12/2015, 15MA02335 15MA02636, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de MARSEILLE 15MA02335 15MA02636 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER HOUAM ; HOUAM ; HOUAM M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 12 janvier 2015 du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes refusant d'annuler l'obligation de payer la somme de 7 682 euros se rapportant à une pension alimentaire mise à sa charge par un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 20 septembre 2011, ensemble le titre de perception émis à son encontre le 6 octobre
- Par une ordonnance n°1501141 du 8 avril 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : I) Par une requête enregistrée le 8 juin 2015 sous le n°15MA02335, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ladite ordonnance du tribunal administratif de Nice ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal afin qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour examiner sa requête ; - l'ordonnance en cause est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle vise l'article R. 231-6 du code des procédures civiles d'exécution qui n'existe pas ; - l'ordonnance, en ce qu'elle fait état d'une procédure de paiement direct de pension alimentaire, est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte atteinte à son droit à un recours effectif. II) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin et 12 août 2015 sous le n° 15MA02636, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'ordonnance du 8 avril 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il est recevable et fondé à demander le sursis à l'exécution de l'ordonnance en cause ; - l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 75-618 du 11 juillet 1975 modifiée relative au recouvrement public des pensions alimentaires ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour M.B..., requérant.
- Considérant que M. B... a fait l'objet d'un titre de perception émis le 6 octobre 2014 par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, portant sur le versement d'une pension alimentaire due à son ex-épouse pour un montant total de 7 682 euros ; que par un courrier du 4 décembre 2014, M. B... a formé opposition contre ce titre ; que cependant par un courrier du 12 janvier 2015, l'administration a rejeté cette réclamation ; qu'une lettre de relance en date du 18 février 2015 lui a été envoyée, la situation arrêtée au 18 février 2015 étant relative à un montant de 8 450 euros constituée du montant susmentionné de 7 682 euros et d'une majoration de 768 euros ; que M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Nice, lequel par une ordonnance du 8 avril 2015 a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, d'une part, M. B... relève appel de cette ordonnance par une requête enregistrée sous le n°15MA02335, ; que, d'autre part, il demande, par une requête enregistrée sous le n°15MA02636, qu'il soit sursis à l'exécution de la même ordonnance ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes n°15MA02335 et 15MA02636 sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n°15MA02335 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 modifiée susvisée : " Toute pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents. " ; que l'article 2 de la même loi prévoit : " La demande de recouvrement public des pensions alimentaires est adressée par le créancier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son domicile. (...) " ; que son article 3 indique : " Le procureur de la République établit un état exécutoire qu'il transmet au service compétent de l'Etat pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, de ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de ladite loi : "En cas de contestation relative à l'application des articles 2 et 3, il est statué, comme en matière de référé, par le président du tribunal. Le président se prononce sur la contestation qui lui est soumise par le procureur de la République. Celui-ci prend, s'il y a lieu, toutes dispositions utiles pour l'exécution de l'ordonnance du président. Les décisions rendues en application du présent article ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel. La procédure est gratuite et dispensée des droits de timbre et d'enregistrement. La contestation n'interrompt pas le recouvrement public. " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 581-10 du code de la sécurité sociale : " Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables publics compétents. Le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au directeur départemental des finances publiques. (...) En cas de contestation relative à l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, il est procédé comme à l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet
- " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que le recouvrement d'une pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire peut être assuré, en cas d'inexécution, par le comptable public compétent tant à la demande du créancier lui-même qu'à celle de l'organisme débiteur de prestations familiales ; que dans l'un ou l'autre cas, les titres de perception émis par le comptable public sont susceptibles d'être contestés devant le président du tribunal de grande instance ainsi qu'il est prévu par les dispositions de l'article 4 précité de la loi du 11 juillet 1975 ; que, par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la contestation formée devant elle par M. B... à l'encontre de la décision du 12 janvier 2015 du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, ensemble le titre de perception du 6 octobre 2014 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la requête n° 15MA02636 :
- Considérant que la Cour se prononçant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée, enregistrée sous le n° 15MA02636 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, le versement des sommes que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°15MA
- Article 2 : La requête n°15MA02335 de M. B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Porvence-Alpes-Côte d'Azur et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA02335, 15MA02636 19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.