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15MA02481

CETATEXT000031860201 J6_L_2015_12_000001502481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/02/CETATEXT000031860201.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15MA02481, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 15MA02481 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 du préfet des Côtes-d'Armor rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1404443 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 2 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle justifie avoir effectué des démarches pour obtenir la garde de sa fille et établit que celle-ci vit en France ; - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation sur l'intérêt supérieur de son enfant ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant la Mongolie comme pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
  2. Considérant que MmeC..., ressortissante mongole née en 1979, relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 2 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  5. Considérant que Mme B...est entrée en France selon ses déclarations en mars 2013 ; qu'elle est mariée avec un compatriote avec lequel elle a eu une fille, Nomin, née en 2003, la famille vivant alors en Hongrie ; qu'elle indique que sa venue en France est motivée par la recherche de sa fille, que son époux aurait emmenée avec lui en septembre 2004 sur le territoire français, sans son consentement ; que, toutefois, les documents qu'elle produit pour justifier des démarches effectuées en vue de retrouver son enfant, qui vit effectivement en Bretagne, sont, en tout état de cause, postérieurs à la décision critiquée ; qu'alors qu'elle demeure à Montpellier, elle ne verse aucun élément de nature à établir qu'elle aurait renoué ou tenté de renouer des liens avec son enfant ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, la décision du préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que Mme B...n'établit pas avoir effectué des démarches en Hongrie ou en Mongolie pour tenter de retrouver sa fille, de laquelle elle s'est retrouvée séparée en 2004 ; qu'elle ne justifie pas de la réalité de ses affirmations selon lesquelles le père de son enfant, duquel elle ne soutient pas être divorcée, serait violent à l'encontre de sa fille ; qu'elle ne justifie pas non plus, ainsi qu'il a été dit au point 4, avoir renoué des liens avec son enfant ni des démarches effectuées pour renouer ces liens ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ; que le préfet des Côtes-d'Armor a décidé que Mme B...pourrait être reconduite d'office dans le pays dont elle a la nationalité ou dans tout pays dans lequel elle établira être légalement admissible ; que la circonstance que Mme B...a quitté la Mongolie depuis treize ans n'est pas, à elle seule et en l'absence de tout autre élément apporté par la requérante, de nature à révéler que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 décembre
  12. '' '' '' '' 3 N° 15MA02481 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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