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15MA02533

CETATEXT000031860203 J6_L_2015_12_000001502533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/02/CETATEXT000031860203.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 15MA02533, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 15MA02533 7ème chambre - formation à 3 contentieux répressif C M. LASCAR NOTARI M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice de constater que les faits établis par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 13 février 2009 constituent la contravention prévue et réprimée par le code général de la propriété des personnes publiques, de condamner la SARL La Gougouline à l'amende maximale et à procéder à la remise en état des lieux, à la démolition des parties bâties de l'établissement et de ses annexes puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition vers un site de traitement agréé, d'autoriser l'Etat à se substituer à la société aux frais, risques et périls de celle-ci en cas de non-respect des prescriptions fixées par le tribunal, et enfin de condamner la société au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et des frais annexes engagés par l'administration. Par un jugement n° 1000578 du 29 juin 2010, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur l'action publique et sur la demande du préfet tendant au remboursement des frais du procès-verbal de contravention de grande voirie et a fait droit à ses autres conclusions. Par un arrêt n° 10MA03698 du 6 mai 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SARL La Gougouline, annulé les articles 2 et 3 de ce jugement et, évoquant l'affaire, l'a condamnée à la démolition de toutes les parties bâties de l'établissement à l'enseigne de La Gougouline et de ses annexes y compris la terrasse et à remettre les lieux en état en évacuant les matériaux de démolition dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et a autorisé l'administration, en cas d'inexécution, à procéder d'office à la suppression des aménagements dont s'agit, aux frais, risques et périls de la société contrevenante. Par une décision n° 380153 du 8 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de la SARL La Gougouline, annulé l'arrêt susmentionné du 6 mai 2014 et renvoyé l'affaire devant la cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 septembre 2010, le 14 mars 2013, le 28 mars 2013, le 31 mai 2013, le 13 février 2014, le 22 septembre 2015 et le 4 décembre 2015, la SARL La Gougouline, agissant par son liquidateur Me D...C..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2010 ; 2°) de rejeter les demandes du préfet tendant à sa condamnation à procéder à la remise en état des lieux, à la démolition des parties bâties de l'établissement et de ses annexes puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition vers un site de traitement agréé, d'autoriser l'Etat à se substituer à la société aux frais, risques et périls de celle-ci en cas de non-respect des prescriptions fixées par le tribunal ; 3°) de désigner un expert pour déterminer le préjudice qu'elle a subi du fait des agissements irréguliers des services de l'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les coupures de presse sur lesquelles le tribunal a estimé pouvoir se fonder n'ont pas été portées à sa connaissance ; - les premiers juges ne pouvaient procéder d'office à une substitution de base légale ; - la contravention de grande voirie n'a fait l'objet d'aucune notification ni d'aucun avertissement ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie est irrégulier faute de viser l'arrêté de délimitation du domaine public maritime et l'arrêté 15 mars 1973 incorporant à ce domaine des lais et relais de mer sur le littoral de la commune de Cagnes-sur-Mer ; - les textes visés par le procès-verbal de contravention ayant été abrogés à la date de l'infraction, les poursuites sont dépourvues de base légale ; - elle est recevable et fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 15 mars 1973 procédant à l'incorporation au domaine public maritime des lais et relais de mer sur le littoral de la commune de Cagnes-sur-Mer ; - le terrain d'assiette de l'établissement ne se trouve pas sur le domaine public maritime ; - les diverses constructions ont été autorisées et ont toujours fonctionné régulièrement ; - seul l'établissement qu'elle exploite a fait l'objet de poursuites, alors que d'autres établissements ont reçu une concession de plage, ce qui constitue une inégalité de traitement ; - la faute de l'administration doit être retenue comme ayant un caractère exonératoire, dès lors qu'elle a été induite en erreur par les multiples positions favorables prises par l'administration à son égard ; - elle peut se prévaloir de la circulaire du 20 janvier 2012 qui invite les services de l'Etat à rechercher la possibilité de régularisations ; Par des mémoires enregistrés le 29 décembre 2010, le 19 janvier 2011, le 27 mars 2013 le 3 mai 2013, le 31 mai 2013, le 24 juillet 2015, et le 25 novembre 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête de la SARL La Gougouline. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2011, la commune de Cagnes-sur-Mer a présenté des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, président ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de MeE..., représentant la SARL La Gougouline.

  1. Considérant que, le 13 février 2009, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de la SARL La Gougouline, pour avoir maintenu sans droit ni titre un bâtiment à usage de restauration, avec terrasse et piscines sur une dépendance de 2 400 m² du domaine public maritime, avenue du Capitaine de Frégate Vial à Cagnes-sur-Mer ; que, par l'article 1er d'un jugement du 29 juin 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'action publique, ni sur la demande du préfet des Alpes-Maritimes tendant au remboursement des frais du procès-verbal de contravention et a, par les articles 2 et 3 du même jugement, condamné la SARL La Gougouline à démolir, y compris en sous-oeuvre, le bâtiment à usage de restaurant à l'enseigne " La Gougouline ", la terrasse et les piscines adjacentes et à enlever, hors du domaine public maritime, les produits de la démolition, afin de rétablir les lieux litigieux dans leur état initial, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, en autorisant de plus l'administration à procéder d'office, aux frais, risques et périls de la contrevenante, à la suppression des aménagements dont s'agit en cas d'inexécution par l'intéressée, passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; qu'il a, par son article 4, rejeté les conclusions présentées par la SARL La Gougouline au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par un arrêt du 6 mai 2014, la Cour a, sur appel de la SARL La Gougouline, annulé les articles 2 et 3 de ce jugement et, évoquant l'affaire, l'a condamnée à la démolition de toutes les parties bâties de l'établissement à l'enseigne de La Gougouline et de ses annexes y compris la terrasse et à remettre les lieux en état en évacuant les matériaux de démolition dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et a autorisé l'administration, en cas d'inexécution, à procéder d'office à la suppression des aménagements dont s'agit, à ses frais, risques et périls ; qu'enfin, par une décision du 8 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de la SARL La Gougouline, annulé l'arrêt susmentionné de la Cour et lui a renvoyé l'affaire ; que dans le dernier état de ses écritures, la SARL La Gougouline demande l'annulation des seuls articles 2, 3 et 4 du jugement du 29 juin 2010 du tribunal administratif de Nice ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour faire droit aux conclusions du préfet tendant à la condamnation de la SARL La Gougouline à démolir ses installations, sur " des coupures de presse " qui selon les mentions du jugement attaqué ont été " produites aux débats " et desquels il ressort " que les installations du restaurant La Gougouline ont été à plusieurs reprises endommagées par la montée des flots ", circonstance dont il a déduit, parmi d'autres éléments, que la parcelle occupée par la société appartenait au domaine public maritime ; que, toutefois, aucune coupure de presse ne figure au dossier de première instance et la requérante affirme, sans être contredite, que ces documents ne lui ont pas été communiqués ; que, dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que, par suite, la SARL La Gougouline est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à demander l'annulation de ses articles 2, 3 et 4 ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice en tant qu'il conclut à la remise en état des lieux et d'examiner les autres moyens soulevés par la société tant en première instance qu'en appel ; Sur l'action domaniale : En ce qui concerne la régularité de la procédure de contravention de grande voirie :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie. " ; que selon l'article 3 du décret du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de travaux publics : " Les contrôleurs des trois grades sont chargés de la gestion et de l'exploitation des infrastructures de transport, de l'organisation et du contrôle des travaux neufs ou d'entretien réalisés par une entreprise ou en régie, du conseil et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. / Ils participent à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat et au contrôle du respect des réglementations relatives notamment à l'urbanisme, à la construction, à l'environnement et au domaine public. " ; que l'article 5 de ce décret dispose que : " Les membres du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les infractions " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous la seule réserve d'une assermentation, les contrôleurs de travaux publics de l'Etat sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie commises, notamment, sur le domaine public maritime ;
  5. Considérant que si la carte de commissionnement de M.A..., contrôleur de travaux publics de l'Etat et agent verbalisateur, ne mentionne pas expressément qu'il pouvait constater les infractions relatives au domaine public maritime, le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 février 2009, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, précise que cet agent, exerçant les fonctions de surveillant du domaine public maritime, était assermenté conformément à la loi ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du procès-verbal doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge de la contravention de grande voirie, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens ; qu'eu égard aux particularités de son office, il doit vérifier, au besoin d'office, lorsqu'un moyen tiré de l'irrégularité de la notification des poursuites est soulevé, si la procédure n'a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l'autorité compétente ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, à supposer que le procès-verbal de la contravention de grande voirie ait été notifié par erreur à M. B...E...et non pas à M. F...E...qui aurait assuré la gérance la SARL La Gougouline à compter du 1er décembre 2003, le dépôt de conclusions par le préfet des Alpes- devant le tribunal administratif et la communication de ces pièces à la SARL La Gougouline par le greffe du tribunal, a en tout état de cause régularisé la procédure ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la notification irrégulière du procès-verbal doit conduire à la relaxer des fins de la poursuite ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que si le procès-verbal dressé contre la SARL Gougouline le 13 février 2009 ne lui a été notifié que le 14 octobre 2009, cette circonstance n'a pas affecté la régularité de la procédure dès lors, d'une part, que le délai de 10 jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine de nullité et qu'il ne résulte pas, d'autre part, de l'instruction que le retard avec lequel le procès-verbal a été notifié à la SARL Gougouline aurait eu en l'espèce pour effet de porter atteinte aux droits de la défense et ne l'aurait pas mis à même de préparer utilement sa défense devant la juridiction ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : " Tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre lui ", dès lors que ces stipulations, qui ne visent que les accusations en matière pénale au sens de la convention, ne sont pas applicables à l'action domaniale qui vise à la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le procès-verbal de contravention de grande voirie ne viserait pas l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes délimitant le domaine public maritime sur le littoral de Cagnes-sur-Mer ni celui du 15 mars 1973 incorporant au domaine public maritime certains lais et relais de mer est inopérant ; En ce qui concerne le bien fondé des poursuites :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende (...) " ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 février 2009 vise notamment l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; que ces dispositions, en vigueur à cette date, pouvaient ainsi valablement servir de fondement aux poursuites, sans qu'il soit besoin de procéder à une substitution de base légale ; qu'au demeurant, il appartient, le cas échéant, au juge administratif de rechercher, même d'office, si les faits constatés par un procès-verbal de contravention de grande voirie constituent une contravention à d'autres dispositions que celles qui y sont expressément mentionnées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les poursuites seraient, en l'espèce, dépourvues de base légale au motif allégué que les textes visés par le procès-verbal étaient abrogés à la date de l'infraction ne saurait être accueilli ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que si par arrêté en date du 15 mars 1973 le préfet des Alpes-Maritimes a incorporé au domaine public maritime les lais et relais de la mer situés sur le littoral de la commune de Cagnes-sur-Mer, entre d'une part la mer et, d'autre part, le domaine public routier départemental et le domaine public communal, il a en revanche exclut de cette procédure d'incorporation les lais et relais de mer se trouvant " sur la plage située au droit du restaurant La Gougouline ", ainsi que le mentionne expressément la notice explicative annexé audit arrêté ; que si la même notice précise que l'incorporation de ces dépendances se fera ultérieurement par arrêté préfectoral lequel " précisera que l'ensemble des terrains compris entre les propriétés riveraines et la mer est classée dans le domaine public ", il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué par la ministre que l'arrêté ainsi annoncé serait depuis intervenu ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté du 15 mars 1973, invoquée par la voie de l'exception, est inopérant ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publique que les lais et relais de mer qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963 appartiennent au domaine public maritime naturel de l'Etat depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 2006 conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative de ce code ; que, dès lors, les installations litigieuses, qu'elles soient implantées sur le rivage de la mer ou sur un lais de mer situé au droit de ce rivage ayant appartenu antérieurement à cette date au domaine privé de l'Etat, se trouvaient en tout état de cause, à la date du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 février 2009, sur le domaine public maritime naturel ; que la SARL La Gougouline, qui était titulaire d'un sous-traité d'exploitation l'autorisant à occuper une parcelle de ce domaine pour l'exploitation d'un établissement de restauration s'est vue délivrer, à la suite de l'arrivée à expiration le 31 décembre 1998 de la concession des plages naturelles octroyée par l'Etat à la commune de Cagnes-sur-Mer et dudit sous-traité d'exploitation, plusieurs autorisations successives d'occupation temporaire du domaine public, dont la dernière est arrivée à échéance le 31 décembre 2005 ; que ses installations se sont ainsi trouvées sans droit ni titre sur le domaine public maritime ; que, par ailleurs, la parcelle cadastrée AY 0039, à laquelle se réfère la société requérante, ne supporte pas les installations visées par la contravention de grande voirie ; que l'infraction, à caractère matériel, d'occupation irrégulière du domaine public, est ainsi constituée ; que la circonstance alléguée tenant à ce que la société aurait acquitté la taxe foncière sur les propriétés bâties et payé les redevances domaniales qui lui étaient demandées est sans incidence sur la matérialité de l'infraction ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, que les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme et des règles d'hygiène et de sécurité et celles délivrées en application du code général de la propriété des personnes publiques sont régies par des législations distinctes et soumises à des procédures indépendantes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'établissement exploité par la SARL La Gougouline aurait obtenu les autorisations nécessaires en matière d'urbanisme et d'hygiène et de sécurité pour exploiter son restaurant est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et n'est pas de nature à l'exonérer de l'action engagée à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes ;
  15. Considérant, en cinquième lieu, que si la SARL La Gougouline invoque la faute de l'Etat, en soutenant que les services, informés de son fonctionnement, lui ont demandé de réaliser des travaux d'enrochements par lettre du 12 janvier 2010, il résulte de l'instruction que cette correspondance n'est pas relative à l'installation du bâtiment objet du procès-verbal dont s'agit ; qu'elle est donc sans incidence sur le présent litige ;
  16. Considérant, en sixième lieu, que si la SARL La Gougouline soutient qu'elle aurait été le seul établissement visé par les contraventions de grande voirie, elle ne l'établit pas davantage en appel qu'en première instance ; qu'en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des poursuites engagées à son encontre, dès lors qu'elle est occupante sans titre du domaine public maritime depuis le 1er janvier 2006 ; que la société ne saurait davantage se prévaloir utilement des termes d'une circulaire du 20 janvier 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
  17. Considérant, en septième lieu, que, si la requérante a entendu invoquer la réserve d'interprétation dont la décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 du Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, celle-ci est relative à la seule circonstance où il serait demandé à un propriétaire privé de démolir, à ses frais, un ouvrage de protection érigé sur le domaine privé ultérieurement incorporé au domaine public ; que tel n'est pas le cas des ouvrages à raison desquels le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de la SARL La Gougouline, dont les travaux ont consisté en la réalisation d'un bâtiment avec terrasse, destiné à la restauration et de trois piscines sur une surface totale de 3 400 m² appartenant au domaine public maritime naturel; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la réserve d'interprétation susmentionnée du Conseil constitutionnel aurait été méconnue ne peut qu'être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'y a lieu de condamner la SARL La Gougouline, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, à procéder, si ce n'est déjà fait, à la démolition de toutes les parties bâties de l'établissement à l'enseigne de " La Gougouline " et de ses annexes y compris la terrasse et à remettre les lieux en état en évacuant les matériaux de démolition, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en autorisant l'administration, en cas d'inexécution, passé ledit délai de deux mois, à procéder d'office à la suppression des aménagements dont s'agit, aux frais, risques et périls de la société ; qu'en outre, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société à fin d'expertise, une telle mesure d'instruction n'étant pas utile à la solution du litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la SARL La Gougouline devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1000578 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2010 sont annulés. Article 2 : La SARL La Gougouline est condamnée, si ce n'est déjà fait, à procéder à la démolition de toutes les parties bâties de l'établissement à l'enseigne de " La Gougouline " et de ses annexes y compris la terrasse et à remettre les lieux en état en évacuant les matériaux de démolition, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La société communiquera à la Cour copie des pièces justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt. Article 3 : L'administration est autorisée, en cas d'inexécution, passé ledit délai de deux mois, à procéder d'office à la suppression des aménagements dont s'agit, aux frais, risques et périls de la SARL La Gougouline. Article 4 : Les conclusions de la SARL La Gougouline à fin d'expertise et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Gougouline et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée à la commune de Cagnes-sur-Mer. '' '' '' '' 2 N° 15MA02533 sm 135-02-03-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la circulation et du stationnement.

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