CETATEXT000031860208 J6_L_2015_12_000001502628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/02/CETATEXT000031860208.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 15MA02628, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 15MA02628 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL CLEMENT - DELPIANO Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 13MA03723 du 13 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1200277 du 4 juillet 2013, a condamné les communes de Piobetta, Pietricaggio et Carcheto-Brustico à verser chacune à l'association syndicale susmentionnée une somme de 400 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2011 et de leur capitalisation à compter du 26 décembre 2012, a mis à la charge de ces trois mêmes communes la contribution pour l'aide juridique, et a condamné la société Axa France à garantir la commune de Carcheto-Brustico des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière. Procédure devant la Cour : Par une lettre enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 15 mai 2015, l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza demande à la Cour d'ordonner aux communes de Pietricaggio, Piobetta et Carcheto-Brustico d'exécuter cet arrêt sous astreinte de 50 euros par jour. Elle soutient que : - le jugement n'a pas été exécuté malgré sa demande adressée aux collectivités concernées ; - suite au refus implicite des communes, elle a saisi le sous-préfet de Corte en vue de l'exécution du jugement, en vain. Par lettre du 22 mai 2015, le président de la Cour a informé l'association syndicale libre de gestion foncière Les Hauts d'Orezza du classement administratif de sa demande. Par lettre enregistrée le 18 juin 2015, l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza conteste la décision par laquelle la Cour a classé sa demande d'exécution, et demande à la Cour d'ouvrir une procédure juridictionnelle afin de faire exécuter l'arrêt n° 13MA03723 du 13 février 2015 par les communes de Piobetta, Pietricaggio et Carcheto-Brustico sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que, de toute évidence, le sous-préfet de Corte n'entend pas exercer son pouvoir de mandatement d'office en application de l'article L. 911-9 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° EDJA 15-25 du 3 juillet 2015, le président de la Cour a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n°13MA03723 du 13 février
- Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2015, la commune de Piobetta conclut au rejet de la demande d'exécution formée par l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, par le jeu de la compensation, il n'est rien dû à l'association syndicale ainsi que l'a relevé le conseil de son assureur la société Axa. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2015, l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza persiste dans ses conclusions, et demande en outre que la Cour mette à la charge des trois communes de Piobetta, Pietricaggio et Carcheto-Brustico une somme de 540 euros qu'elle a dû verser en honoraires d'avocat pour faire exécuter les jugements rendus en faveur de ses adhérents. Elle soutient que : - elle n'a pu s'acquitter des sommes qu'elle devait aux collectivités concernées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application du jugement de première instance, faute pour ses adhérents d'avoir perçu les sommes dues par ces mêmes collectivités en exécution des jugements du tribunal administratif de Bastia rendus en leur faveur ; - contrairement à l'appréciation erronée du conseil de la société Axa, il n'existe aucune compensation possible dispensant du versement des sommes de 400 euros dues par chaque commune en vertu de l'arrêt de la Cour, lesquelles doivent être majorées des intérêts au taux légal et de la contribution pour l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2015, qui n'a pas été communiqué, l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza persiste dans les conclusions de sa demande, et conclut en outre à ce que la Cour mette à la charge de chacune des trois communes une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêt de la Cour n° 13MA03723 du 13 février 2015 dont l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de M. Alfonsi, président de l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza.
- Considérant que, par un jugement n° 1200277 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande d'indemnité formée par l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza contre les communes de Pietricaggio, Piobetta, Carcheto-Brustico et Carpineto et contre l'Etat, et a mis à la charge de l'association syndicale une somme de 400 euros à verser à chacune des quatre communes susmentionnées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un arrêt du 13 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement du tribunal administratif de Bastia, a condamné les communes de Piobetta, Pietricaggio et Carcheto-Brustico à verser chacune à l'association syndicale en réparation de son préjudice une somme de 400 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2011 et de leur capitalisation à compter du 26 décembre 2012, a mis à la charge de ces trois communes la contribution pour l'aide juridique supportée par l'association syndicale, et a rejeté le surplus des conclusions de cette dernière ; que l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza a demandé au président de la Cour l'exécution de son arrêt rendu le 13 février 2015 ; qu'après avoir pris le 22 mai 2015 une décision de classement de cette demande qui a été contestée par l'intéressée, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution de cet arrêt par une ordonnance du 3 juillet 2015 en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. /"Article 1er (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. (...) " ;
- Considérant que l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza justifie avoir demandé par courrier du 30 avril 2015 au sous-préfet de Corte, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, le mandatement d'office des sommes dues par les communes de Piobetta, Pietricaggio et Carcheto-Brustico en application de l'arrêt de la Cour du 13 février 2015 notifié le 16 février 2015 à ces dernières ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration préfectorale durant deux mois sur cette demande ; que, par suite, l'exception de recours à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative ne saurait, en toute hypothèse, être opposée en l'espèce à la demande de l'association syndicale requérante ; que celle-ci peut ainsi recevablement former devant le juge de l'exécution une demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux communes de Piobetta, Pietricaggio et Carcheto-Brustico d'exécuter les condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour susmentionné, alors même que celles-ci concernent exclusivement le paiement de sommes d'argent ; que, par ailleurs, la circonstance que l'arrêt dont il est demandé l'exécution soit frappé d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat demeure sans influence sur l'exigibilité des sommes dues, et, partant, sur la recevabilité de la demande de l'association syndicale ;
- Considérant, en revanche, que l'association syndicale libre de gestion forestière les Hauts d'Orezza ne peut présenter, dans la présente instance, introduite devant le juge de l'exécution en application de l'article L. 911-4 précité du code de justice administrative, des conclusions tendant à d'autres fins que celle d'assurer l'exécution de l'arrêt susmentionné rendu par la Cour le 13 février 2015 sur sa demande ; que, par suite, ne peuvent qu'être écartées comme irrecevables, en tout état de cause, ses conclusions additionnelles tendant à ce que lui soit versée par les trois communes susmentionnées une somme qu'elle soutient avoir exposée par ailleurs pour aider certains de ses adhérents à faire exécuter d'autres jugements rendus par le tribunal administratif de Bastia ; Sur les demandes de l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 13 février 2015 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, les communes de Piobetta, Pietricaggio et Carcheto-Brustico, n'ont procédé à aucun versement à l'association syndicale libre de gestion forestière les Hauts d'Orezza en exécution des condamnations mentionnées au point 1 ci-dessus résultant de l'arrêt de la Cour du 13 février 2015 qui leur a été notifié le 16 février 2015, et consistant pour chacune d'entre elles au versement d'une indemnité de 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2011 et de la capitalisation de ces intérêts, et à la prise en charge conjointe de la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros initialement supportée par l'association syndicale ; qu'il est par ailleurs constant que la société Axa France, condamnée par l'article 5 du même arrêt à garantir la commune de Carcheto-Brustico, sur la demande de celle-ci, des condamnations prononcées à son encontre, n'a effectué aucun règlement des sommes correspondantes à l'association syndicale ; que la commune de Piobetta ne peut valablement soutenir qu'aucune somme ne serait due à la requérante, en se bornant à se prévaloir d'un courrier du conseil de sa compagnie d'assurance Axa France en date du 1er juin 2015, lequel affirme de manière erronée que les indemnités d'un montant de 400 euros mises par la Cour à la charge des trois communes susmentionnées entreraient en compensation avec des sommes de même montant initialement dues par l'association syndicale à ces communes par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en vertu du jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2013, alors que ce jugement a été annulé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour du 13 février 2015 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre en compte l'argumentation de l'association syndicale requérante contenue dans son mémoire enregistré le 25 novembre 2015, que celle-ci est fondée à soutenir que l'arrêt de la Cour du 13 février 2015 n'a pas été exécuté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre aux communes de Piobetta, de Pietricaggio et de Carcheto-Brustico, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de s'acquitter de la totalité de leur obligation de paiement respective résultant de l'arrêt de la Cour de céans du 13 février 2015, et de justifier de l'accomplissement des versements à l'association syndicale en communiquant à la Cour tous documents justificatifs à cet égard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de la fixation d'une astreinte ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. " ; qu'aux termes de l'article 1154 du même code : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...)". ;
- Considérant qu'il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt de la Cour du 13 février 2015 que les indemnités d'un montant de 400 euros que chacune des trois communes a été condamnée à verser à l'association syndicale doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 26 décembre 2011, date de la réclamation préalable, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 décembre 2012 et pour chacune des années suivantes en application de l'article 1154 du code civil ; qu'elles doivent également se voir appliquer la majoration du taux d'intérêt prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour la période postérieure au 16 avril 2015 soit au-delà d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt aux communes concernées ; que le remboursement des dépens constitués par la contribution pour l'aide juridique est, quant à lui, productif d'intérêts à compter du prononcé de l'arrêt le 13 février 2015 dans les conditions prévues par l'article 1153-1 du code civil ainsi que d'intérêts au taux majoré prévus par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 16 avril 2015 ; que, par suite, les sommes versées à l'association syndicale devront être assorties des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions susmentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en toute hypothèse, à ce que l'association syndicale libre de gestion forestière les Hauts d'Orezza, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, voit mise à sa charge une quelconque somme au titre des frais que la commune de Piobetta allègue avoir exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association syndicale libre de gestion forestière les Hauts d'Orezza en application des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint aux communes de Piobetta, de Pietricaggio et de Carcheto-Brustico, d'exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 13MA03723 du 13 février 2015 dans les conditions décrites aux points 5 et 8 du présent arrêt et d'en justifier devant la Cour par la production de tous documents justificatifs dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties à l'instance est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza, à la commune de Piobetta, à la commune de Pietricaggio, à la commune de Carcheto-Brustico et à la société Axa France. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA02628 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.