CETATEXT000031860220 J6_L_2015_12_000001502675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/02/CETATEXT000031860220.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 15MA02675, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 15MA02675 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI HAAS Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice : - d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président de la Poste et le ministre délégué à l'industrie ont rejeté les demandes préalables du 6 avril 2005 tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du blocage de sa carrière ; - de condamner solidairement la Poste et l'Etat à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 106 332, 43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices ; - de mettre à la charge de la Poste et de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0504278 du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Nice a: - annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la Poste et l'Etat sur les demandes préalables de M. D... du 6 avril 2005 ; - condamné l'Etat et la Poste à verser solidairement à M. D... une indemnité de 5 000 euros tous intérêt échus et capitalisation des intérêts compris à la date dudit jugement; - mis à la charge solidaire de l'Etat et la Poste une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 12MA00572 du 16 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, avant dire droit, a enjoint à la Poste de communiquer l'entier dossier de M. D.... Par un arrêt n° 12MA00572 du 10 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille dans son article 1er, a réformé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice et a porté le montant alloué à M. D... en réparation de ses préjudices à la somme de 24 000 euros tous intérêts compris et a rejeté dans ses articles 4 et 5 le surplus des conclusions de M. D... et l'appel incident du ministre de l'économie et des finances. Par une décision n° 384885 du 3 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de la Poste, annulé l'arrêt susmentionné du 10 juillet 2014 en tant qu'il a condamné la Poste à verser à M. D... une indemnité, tous intérêt compris, de 3 000 euros au titre du préjudice de carrière et une indemnité de 16 000 euros au titre de préjudice de retraite et renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de la cassation prononcée. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février, le 26 avril 2012 et le 11 avril 2014, M. D..., représenté par la SELARL Horus, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0504278 du 16 décembre 2011 par lequel tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la Poste et l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait du blocage de sa carrière ; 2°) de porter le montant de son indemnisation à la somme totale de 106 332, 43 euros au titre des différents préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la Poste et de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'Etat a commis une faute lourde en qualité d'autorité de tutelle de nature à engager sa responsabilité ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ; - le tribunal administratif a fait reposer la charge de la preuve de la perte de chance sérieuse de promotion sur le requérant alors qu'il n'était pas en mesure d'en apporter la preuve ; qu'il justifie de bonnes notations ; sa manière de servir n'a jamais été critiquée par la Poste ; - l'indemnisation allouée en première instance est insuffisante pour réparer l'intégralité des ses préjudices matériel, professionnel et moral ; il a subi un manque à gagner au niveau de son traitement et va subir un préjudice au moment du calcul de sa retraite ; ses préjudices sont certains ; - les notations produites par la Poste sont inexploitables ; il ne ressort pas de ces pièces qu'il aurait obtenu la note B depuis 1992 ; à supposer que ce soit le cas, il s'agit d'une bonne note ; il a obtenu des avis favorables à sa promotion. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2012, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par la SCP Saidji Moreau, conclut : 1°) à l'annulation du jugement n° 0504278 du 16 décembre 2011 ; 2°) au rejet de la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nice. Il fait valoir que : - les préjudices indemnisés par le tribunal administratif ne sont pas certains ; le requérant ne démontre pas que ses chances de promotions étaient sérieuses ; - les préjudices subis par le requérant résultent non pas de l'inaction fautive de l'Etat mais plutôt du choix de cet agent de ne pas profiter des possibilités d'intégration et de promotion. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2012, la Poste, représentée par la SCP Granrut, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D... à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - dans une décision du 19 juillet 2010, le Conseil d'Etat a définitivement reconnu la responsabilité de la Poste et de l'Etat résultant de l'illégalité des décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement en ce qu'ils n'organisent pas des voies de promotion interne ; - il appartient à chaque agent de démontrer qu'il justifie d'une chance sérieuse d'être promu ; en l'absence de chance sérieuse, aucun préjudice même moral ne peut être indemnisé ; - M. D... n'a rempli les conditions statutaires lui permettant d'envisager une promotion qu'à compter de 2005 ; - la note B obtenue par M. D... est moyenne ; il n'a jamais obtenu la note E ; ainsi il ne démontre pas avoir des chances sérieuses d'atteindre un grade supérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, la Poste conclut par les même motifs que dans son précédent mémoire, à : - la réformation du jugement n° 0504278 du 16 décembre 2011 par lequel tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la Poste et l'Etat à verser à M. D... une somme de 5 000 euros ; - ce que le montant de l'indemnisation de M. D... soit limité à la somme totale 1 000 euros. Un mémoire présenté pour M. D... a été enregistré le 21 juin 2013 et n'a pas donné lieu, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, à communication. Un courrier du 31 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
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