CETATEXT000031860232 J6_L_2015_12_000001502765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/02/CETATEXT000031860232.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 15MA02765, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 15MA02765 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS GONAND ; GONAND ; GONAND Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...née C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1406198 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015 sous le n° 15MA02765, Mme E..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406198 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2014 contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Mme E...soutient que : Sur le refus de titre de séjour : * sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; * sa présence est indispensable pour aider son époux, atteint de nombreuses pathologies depuis un accident de la voie publique en juin 2012, dans les actes de la vie quotidienne ; * elle fait des efforts d'intégration sociale ; * ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : * pour les mêmes motifs, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par mémoire enregistré le 25 août 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars
- II. Par une seconde requête enregistrée le 6 juillet 2015 sous le n° 15MA02766, Mme E..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné n° 1406198 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. La requérante fait valoir que : * l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; * les moyens d'annulation développés dans sa requête au fond n° 15MA02766 sont sérieux. Par mémoire enregistré le 25 août 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en sursis à exécution. Le préfet fait valoir que l'exécution du jugement attaqué n'entraîne pas des conséquences difficilement réparables et que les moyens de la requête au fond ne sont pas sérieux. Mme E...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; * le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeD..., première conseillère.
- Considérant que MmeE..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel, dans sa requête n° 15MA02765, du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mai 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'elle demande, dans sa requête n° 15MA02766, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 15MA02765 tendant à l'annulation de la décision litigieuse : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu que l'arrêté du 9 mai 2014 contesté mentionne notamment la date et les conditions d'entrée de la requérante en France ; qu'il fait état de ce que son mari est titulaire d'une carte de résident en France et qu'il pourra présenter une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dès lors qu'elle ne résidera plus sur le territoire français ; qu'il précise que les trois enfants de Mme E...résident dans son pays d'origine ; que, si la requérante soutient que le préfet n'a pas tenu compte du handicap de son époux et de la nécessité consécutive de rester à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, elle n'établit pas avoir mentionné ces circonstances lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, alors que le préfet a produit en première instance la demande de titre de Mme E... qui ne fait pas état de l'état de santé de son époux et de son incapacité à vivre de manière autonome ; que la circonstance que la décision du 9 mai 2014 indique que son époux pourra présenter une demande de regroupement familial au bénéfice de la requérante alors pourtant que le préfet a déjà rejeté une telle demande par une décision du 3 juin 2013, n'établit pas, par elle-même, qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas effectué un tel examen doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de l'examen de sa demande de titre de séjour, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;
- Considérant que Mme E...déclare être entrée pour la première fois en France le 22 octobre 2013 sous couvert d'un visa d'une validité de 90 jours pour prendre soin de son mari malade, qu'elle a épousé en 1990 au Maroc et qui vit régulièrement en France depuis 1981 ; que toutefois, le certificat médical du 2 juillet 2013 mentionnant que le mari de la requérante, après un accident de la voie publique survenu en juillet 2012, souffre de troubles respiratoires "qui le gênent dans la vie de tous les jours" et qu'il "serait souhaitable qu'un membre de sa famille puisse venir avec lui pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne", ne permet pas d'établir que seule son épouse, dont il a été séparé de 1990 à 2013 et notamment depuis la date de son accident en juillet 2012 jusqu'à octobre 2013, pourrait lui apporter l'aide nécessitée par son état de santé ; que la présence de la requérante en France est récente à la date de la décision contestée ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent les trois enfants du couple et où elle a vécu, selon ses propres dires, au moins jusqu'à l'âge de 51 ans ; que la circonstance que la requérante prendrait aussi soin de l'enfant âgé de 10 ans, né d'une autre union de M. E...sur lequel il a l'autorité parentale ne permet pas d'établir qu'elle a constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que la circonstance qu'elle prenne des cours de français et qu'elle ait participé à un stage de formation sur la sociabilisation ne suffit pas à établir son intégration socio-professionnelle en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent d'une vie commune effective avec son époux, le préfet, qui ne s'est pas uniquement fondé sur la circonstance que la requérante relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer le titre de séjour litigieux ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par la requérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête n° 15MA02766 tendant au sursis à exécution du jugement :
- Considérant que dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de Mme E... tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 15MA02765 de Mme E...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15MA02766 de MmeE.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 15MA02765, 15MA02766 3 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.