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15MA02831

CETATEXT000031860235 J6_L_2015_12_000001502831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/02/CETATEXT000031860235.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15MA02831, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de MARSEILLE 15MA02831 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CAUCHON-RIONDET ; CAUCHON-RIONDET ; CAUCHON-RIONDET Mme Anne BAUX M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille : - d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1409122 du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I°) Par une requête enregistrée sous le n° 15MA02831, le 3 juillet 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2015 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le respect du principe du contradictoire ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'a, dès lors, pas été préalablement entendue ; - l'ont également été les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la décision sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a méconnu le droit d'être entendu, le principe général du droit de l'Union Européenne du droit de la défense et de la bonne administration dès lors qu'elle n'a pas été informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la décision sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par le refus de reconnaissance du statut de réfugié et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation sur les risques encours en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 513-2 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai

  1. II°) Par une requête enregistrée sous le n° 15MA02832, le 3 juillet 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il reprend, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de la requête enregistrée à la cour sous le n° 15MA02831 et soutient, en outre, que la mise à exécution des décisions contestées risquent d'entraîner des conséquences difficilement réparables, voire irréparables, pour l'appelant et notamment l'absence de poursuite de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2015, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et précise que l'exécution du jugement rendu le 9 mars 2015 par le tribunal administratif de Marseille ne saurait occasionner des conséquences difficilement réparables sur la vie privée et familiale de l'intéressé dès lors que celle-ci peut être poursuivie dans son pays d'origine avec l'ensemble de sa famille. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai
  2. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - et les observations de MeB..., représentant M. A....
  3. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 15MA02831 et 15MA02832 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête n° 15MA02831 :
  4. Considérant que M. A..., ressortissant chinois, né en 1976, déclare être entré en France, irrégulièrement, le 2 octobre 2012 ; qu'il a présenté, le 31 octobre 2012, une demande d'asile et a bénéficié d'une admission provisoire au séjour en application des dispositions combinées des articles L. 741-1 à L. 742-7 et R. 741-1 à R. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 27 juin 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile qui sera confirmée, par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 juin 2014 ; que, faisant suite à cette décision, le 16 juillet 2014, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A... relève appel et demande à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement en date du 9 mars 2015, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
  5. Considérant, d'une part, que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il lui est loisible de préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France ; qu'il lui est également possible, lors de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, voire également, si cette dernière est accueillie favorablement, lors de la délivrance puis du renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour, d'apporter toutes les précisions sur sa situation personnelle qu' il juge utiles aux services préfectoraux, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, de formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité le 31 octobre 2012, le bénéfice de l'asile et a, par suite, été admis provisoirement au séjour ; que sa demande a fait l'objet d'un examen approfondi tant par les services de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que, par ceux de la cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, l'appelant qui n'a produit aucun élément nouveau devant l'autorité préfectorale, devant les premiers juges, ni même en cause d'appel, n'établit pas qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise à son encontre la décision portant refus de séjour qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3., lorsqu'un étranger sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, il doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour ; que dès lors, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, lorsqu'il n'est pas statué sur une demande, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
  7. Considérant, que les autres moyens de la requête de M. A...tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen particulier, de la violation des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'exception d'illégalité, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'agissant de la décision portant délai de départ volontaire, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, et, s'agissant enfin, de la décision fixant le pays de destination, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui desquels l'appelant se borne à reproduire littéralement ses écritures de première instance, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2014 ; Sur la requête n° 15MA02832 :
  9. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 15MA02831 de M. A...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 15MA02832 de M. A...tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement sont privées d'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 15MA02831 de M. A... est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 15MA02832 de M. A.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Baux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 décembre
  11. '' '' '' '' Nos15MA02831, 15MA028322 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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