CETATEXT000031860239 J6_L_2015_12_000001502993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/02/CETATEXT000031860239.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15MA02993, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de MARSEILLE 15MA02993 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS Mme Eleonore PENA M. ANGENIOL Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour le 13 février 2015, la lettre en date du 6 février 2015 par laquelle M. A... a saisi la cour administrative d'appel d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 12MA00643 rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet
- Il soutient que l'État lui doit toujours la somme de 102,67 euros dès lors qu'il n'était aucunement fondé à déduire les intérêts de retard versés en première instance des sommes versées en appel ; que la somme de 83,10 euros accessoire à celle de 6 000 euros accordée en première instance (5000 euros au titre du préjudice et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles) lui était acquise. Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2015 par laquelle la président de la cour a informé M. A... du classement administratif de sa demande. Vu la lettre en date du 15 juillet 2015 par laquelle M. A... a demandé de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution dudit arrêt. Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2015 par laquelle a été ouverte une procédure juridictionnelle. Vu les mémoires, enregistrés les 7 avril et 19 août 2015, présentés par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Il soutient que les intérêts de retard versés après le jugement l'ont été indûment, ce jugement ayant été réformé par la cour ; que M. A... ne pouvait donc solliciter que les seuls intérêts de retard dans l'exécution de l'arrêt de la cour, soit 69,25 euros au titre de l'indemnisation du préjudice et 13,85 euros au titre des frais irrépétibles ; que le montant total des sommes dues à M. A... en application dudit arrêt était donc de 14 014,68 euros. Vu les mémoires, enregistrés les 20 mai et 17 juillet 2015, présentés pour M. A..., par Me B...qui persiste dans les fins de sa demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péna , - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution " ;
- Considérant que M. A..., contrôleur chef de section (CION) de La Poste a recherché devant le tribunal administratif de Nice la condamnation solidaire de son employeur La Poste et de l'État à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, jusqu'à l'intervention d'un décret du 14 décembre 2009, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de "reclassement" ; que, par jugement du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Nice a retenu, d'une part, la faute simple de La Poste pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents "reclassés" et la faute simple de l'État pour retard dans l'adoption des dispositions réglementaires applicables, d'autre part une indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. A... à hauteur de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en rejetant le surplus de ses conclusions indemnitaires, au motif que le préjudice financier et professionnel de carrière allégué n'était pas établi ; que, par un arrêt du 10 juillet 2014, la cour a confirmé la responsabilité pour faute retenue par le tribunal ainsi que le montant alloué par les premiers juges à l'intéressé au titre des troubles dans les conditions d'existence et lui a en outre accordé une somme de 6 000 euros au titre du préjudice financier de carrière à compter de l'année 2004, soit un total de 11 000 euros, " tous intérêts échus à la date du présent arrêt " ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en exécution de cet arrêt, l'État a versé, le 15 septembre 2014, une somme de 7 931,58 euros, après déduction faite des intérêts de retard que le ministre estime avoir indument versés en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice ; que contestant ce mode de calcul des intérêts moratoires et estimant que l'État lui est encore redevable de la somme de 107,62 euros, M. A... demande à la cour de prescrire les mesures permettant d'assurer l'exécution intégrale de l'arrêt précité du 10 juillet 2014 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. " ; et que selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.(...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, l'État a procédé en mai 2012, au versement d'une somme de 6 083,10 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2011, décomposée comme suit : 5 000 euros au titre de la réparation des préjudices, 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 69,25 euros et 13,85 euros d'intérêts de retard portant sur ces sommes respectives ; que, le 15 septembre 2014, l'État a procédé, en exécution de l'arrêt de la cour du 10 juillet 2014, au versement d'une somme de 7 931,58 euros ; que pour aboutir à cette somme, l'État a additionné les sommes de 5 000 euros et 6 000 euros auxquelles il a été condamné respectivement par le tribunal puis par la cour, celles de 1 000 euros et 2 000 euros également respectivement mises à sa charge par ces deux juridictions et enfin, les intérêts de retard dus au 15 septembre 2014, soit les sommes de 0,70 euros au titre des intérêts de retard afférents à l'indemnité accordée par la cour, 13,85 euros au titre des intérêts de retard afférents au remboursement des frais irrépétibles accordés par le tribunal et 0,13 euros au titre des intérêts de retard afférents au remboursement de ces mêmes frais accordés par la cour ; que cette somme ne prend toutefois pas en compte les intérêts de retard accessoires à l'indemnité de 5 000 euros accordée en première instance, le ministre estimant lesdits intérêts indus dès lors que la somme allouée en première instance a été augmentée ; que toutefois, et ainsi que le fait valoir M. A..., les intérêts moratoires, à l'inverse des intérêts au taux légal, ne s'attachent pas à l'indemnité mais constituent une sanction du retard pris par la partie qui ne s'acquitte pas de ses obligations dans le délai imparti ; que de telles sommes doivent par suite rester acquises à leur bénéficiaire ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que la somme qui aurait dû lui être versée le 15 septembre 2014 aurait dû s'élever à celle de 8 039,20 euros et non à celle de 7 931,58 euros ; qu'il est par suite fondé à faire valoir que l'arrêt de la cour du 10 juillet 2014 n'a pas été entièrement exécuté ; que l'exécution de cet arrêt ayant été poursuivie contre l'État, il y a lieu de lui ordonner d'y procéder conformément aux énonciations de présent arrêt dans le délai de deux mois suivant sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint à l'État d'exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 12MA00643 du 10 juillet 2014 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l'expiration de ce délai. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Péna, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- '' '' '' '' N° 15MA029934 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.