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15MA02997 - 15MA02998

CETATEXT000031860245 J6_L_2015_12_000001502997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/02/CETATEXT000031860245.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 15MA02997 - 15MA02998, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 15MA02997 - 15MA02998 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeB..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2015 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1501396 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a accueilli sa demande et annulé l'arrêté du 13 avril 2015 du préfet du Gard. Procédure devant la Cour : I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 15MA02997 le 17 juillet 2015, et un mémoire du 11 septembre 2015, le préfet du Gard demande à la Cour d'annuler ce jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Nîmes. Le préfet du Gard soutient que : - son arrêté du 13 avril 2015 n'a pas porté une atteinte grave et excessive aux droits de Mme B...et n'a pas méconnu son droit à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les juges de première instance ont commis une erreur manifeste d'appréciation en indiquant que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ont porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Madame B...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2015, Mme B...et M.A..., représentés par MeC..., concluent : 1°) au rejet de la requête du préfet ; 2°) à ce que la Cour définisse les mesure d'exécution de la décision à intervenir en ordonnant au préfet du Gard d'avoir à délivrer un titre de séjour dans les quinze jours de sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - Mme B...n'a pas détourné l'objet de son visa ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme B...à quitter le territoire français. II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 15MA02998 le 17 juillet 2015 et un mémoire du 11 septembre 2015, le préfet du Gard demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Nîmes. Le préfet du Gard soutient que : - l'arrêté préfectoral du 13 avril 2015 n'a pas porté une atteinte grave et excessive aux droits de Mme B...et n'a pas méconnu son droit à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les juges de première instance ont commis une erreur manifeste d'appréciation en indiquant que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ont porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2015, Mme B...et M.A..., représentés par MeC..., concluent : 1°) au rejet de la requête du préfet ; 2°) à ce que la Cour définisse les mesure d'exécution de la décision à intervenir en ordonnant au préfet du Gard d'avoir à délivrer un titre de séjour dans les quinze jours de sa notification sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - Mme B...n'a pas détourné l'objet de son visa ; - le refus méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme B...à quitter le territoire français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.

  1. Considérant que les requêtes n° 15MA02997 et n° 15MA02998 présentées par le préfet du Gard, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que le préfet du Gard relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a accueilli la demande de Mme B...et annulé l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel il lui avait refusé l'admission au séjour et l'avait obligée à quitter le territoire français ;
  3. Considérant que le préfet du Gard soutient que l'arrêté préfectoral du 13 avril 2015 n'a pas porté une atteinte grave et excessive aux droits de la requérante et n'a pas méconnu son droit à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ajoute que les juges de première instance ont commis une erreur manifeste d'appréciation en indiquant que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ont porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ;
  4. Considérant que, pour faire droit à la demande de MmeB..., les premiers juges ont relevé qu'elle avait épousé M. A...en octobre 2012 alors que celui-ci était déjà engagé dans la Légion étrangère française depuis 2007 et que le certificat de bonne conduite, auquel est subordonnée la délivrance d'une carte de résident, ne peut être délivré qu'à l'issue de l'engagement du légionnaire soit, dans le cas de M.A..., en septembre 2017 ; que les premiers juges ont également relevé que cette situation empêchait M. A...d'obtenir un titre de séjour et de bénéficier ainsi d'une mesure de regroupement familial en faveur de son épouse alors pourtant qu'il justifiait donner satisfaction dans son service et détenir des ressources suffisantes pour pourvoir à l'entretien de celle-ci ; qu'ils ont déduit de ces circonstances très particulières que les décisions portant refus de droit au séjour et obligation de quitter le territoire français avaient porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles avaient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite " ; qu'à ceux de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) " ;
  6. Considérant que l'étranger admis à servir dans la Légion étrangère ne séjourne en France pendant la durée de son engagement que sous couvert d'une carte d'identité militaire mais n'est pas titulaire d'un titre de séjour délivré sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'issue de son engagement, il peut se voir délivrer une carte de résident sous réserve qu'il compte trois ans de services dans l'armée française et qu'il soit titulaire du certificat de bonne conduite ; que dans la mesure où l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne le bénéfice du regroupement à la détention d'un titre de séjour d'une durée d'un an, l'étranger admis à servir dans la Légion étrangère se voit ainsi privé du bénéfice du regroupement familial pendant la durée de son service puisque la délivrance du certificat de bonne conduite ne peut intervenir qu'à l'issue de celui-ci ;
  7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant que Mme B...s'est mariée avec M. A...le 11 octobre 2012, lequel s'est engagé dans la Légion étrangère pour une durée de cinq ans, prolongée d'une autre période de cinq ans ; qu'ainsi, M. A...n'est pas en mesure de demander le bénéfice du regroupement familial avant la fin de son engagement ; que, de surcroît, l'obtention du certificat de bonne conduite n'est pas de droit et suppose une appréciation du comportement de l'intéressé de la part de la hiérarchie militaire ; que MmeB..., mariée depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté du 13 avril 2015, a rejoint M. A...le 15 février 2014 sous couvert d'un visa portant la mention " long séjour temporaire " ; que M. A...a acquis un appartement à Nîmes et perçoit un revenu mensuel d'environ 1 630 euros ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, compte tenu de ces circonstances particulières, l'arrêté du préfet du Gard avait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 13 avril 2015 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant, en tout état de cause, que l'exécution du présent arrêt, qui rejette un recours du préfet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
  13. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur la requête du préfet du Gard tendant à l'annulation du jugement attaqué, la requête de ce dernier tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privée d'objet ; Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que l'Etat doit être regardé comme partie perdante dans les deux instances ; qu'il y a donc lieu de mettre à sa charge la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°15MA02297 du préfet du Gard est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°15MA02298 du préfet du Gard. Article 3 : La somme de 1 500 (mille cinq cents) euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de Mme B...et de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... D..., épouseB.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre
  15. '' '' '' '' N° 15MA02997, 15MA02998 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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