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15MA03486

CETATEXT000031860260 J6_L_2015_12_000001503486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/02/CETATEXT000031860260.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15MA03486, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de MARSEILLE 15MA03486 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SABRI ; SABRI ; SABRI M. Philippe RENOUF M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son placement en rétention administrative, enfin, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire son dossier de régularisation par la délivrance d'un visa de retour et d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale". Par un jugement n° 1505964 du 5 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en date du 31 juillet 2015 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : I°. Par une requête enregistrée sous le n° 15MA03486 le 18 août 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2015 ; 2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. C.... Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise le 30 juillet 2015 et a notifiée à M. C... le 30 juillet 2015 ; - la requête de l'intéressé contre cette décision, enregistrée le 3 août à 11 heures, était ainsi tardive et le tribunal ne pouvait, par suite, prononcer l'annulation de cette décision ; - à titre subsidiaire, cette décision n'était en tout état de cause pas entachée d'illégalité ; - la décision de placement en rétention n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, il appartenait au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, M. A... C...représenté par Me B...conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas tardive ; - l'illégalité retenue par le tribunal est fondée. II°. Par une requête enregistrée sous le n° 15MA03487 le 18 août 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2015 ; Il soutient que les moyens justifiant l'annulation du jugement attaqué sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions de première instance de M. C.... Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2015, M. A... C...représenté par Me B...conclut au rejet de la requête ; - la requête dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas tardive ; - l'illégalité retenue par le tribunal est fondée ; - il n'y a pas lieu d'accorder le sursis à exécution demandé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - les observations de Me B...représentant M.C....

  1. Considérant que, sous le n° 15MA03486, le préfet des Bouches-du-Rhône fait appel du jugement du 5 août 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en date du 31 juillet 2015 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; que, sous le n° 15MA03487, il demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; que ces requêtes portent sur le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 15MA03486 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ;
  3. Considérant, d'une part, que le préfet des Bouches-du-Rhône produit un document reproduisant la décision portant obligation de quitter le territoire français qui porte mention de l'envoi par télécopie dudit document le 30 juillet 2015 à 11h01 à destination du centre pénitentiaire des Baumettes où M. C... était alors détenu ; que ce même document atteste de la réexpédition par ledit centre pénitentiaire de l'obligation de quitter le territoire français en litige le jour même à 15h53 pour la page 1, à 15h54 pour la page 2 ; qu'à cette décision portant obligation de quitter le territoire français est annexé le document attestant de sa notification à M. C..., signé par un surveillant du centre pénitentiaire des Baumettes mais aussi par l'intéressé sous la mention de la date du 30 juillet 2015, document attestant d'une expédition par le centre pénitentiaire aux services de la préfecture également le 30 juillet 2015 à 15h54 ; qu'ainsi, nonobstant la présence d'une mention de date erronée page 2 de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise le 30 juillet 2015 et a été notifiée à M. C... le jour-même ;
  4. Considérant, d'autre part, que si M. C... soutient qu'il n'a pas été mis à même de saisir le tribunal compétent ou d'alerter à cette fin son avocat, d'une part, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision, se bornant à invoquer à tort, ainsi qu'il vient d'être dit, l'absence de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, alors que, d'autre part, il ressort du document attestant de la notification de cette décision que ce document, sur lequel l'intéressé a apposé sa signature, indique avec précision les voies et délais de recours ainsi que, expressément, la faculté d'être assisté " d'un avocat s'il en a un ou demander qu'il lui en soit désigné un " ; qu'ainsi, la simple allégation de M. C... ne permet pas de le regarder comme ayant été empêché d'informer son conseil ou de saisir le tribunal dans le délai indiqué ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrat du tribunal administratif de Marseille a jugé la requête de M. C... recevable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des parties, la requête de l'intéressé étant irrecevable, c'est à tort que le tribunal a prononcé l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
  6. Considérant qu'il est constant que M. C... a quitté le territoire français avant que la décision susvisée ait reçu un commencement d'exécution ; que, par suite, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ; Sur la requête n° 15MA03487 :
  7. Considérant que le présent arrêt statuant au fond et annulant le jugement attaqué, les conclusions de la requête enregistrées sous le n° 15MA03487 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont, dès lors, devenues sans objet ; qu'il n'y a par suite pas lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2015 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention de M. C.... Article 3 : Les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 juillet 2015 sont rejetées. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15MA
  8. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 décembre
  9. '' '' '' '' N° 15MA03486,15MA034874 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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