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15MA03634, 15MA03633

CETATEXT000031860262 J6_L_2015_12_000001503634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/02/CETATEXT000031860262.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 17/12/2015, 15MA03634, 15MA03633, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de MARSEILLE 15MA03634, 15MA03633 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CAUCHON-RIONDET ; CAUCHON-RIONDET ; CAUCHON-RIONDET M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°1500365 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 27 août et 27 novembre 2015 sous le n°15MA03634, MmeE..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ou à défaut de réexaminer sa demande sous le même délai et la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. La requérante soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'affaire ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - ce refus méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle vit en France depuis 2006, qu'elle est bien intégrée, qu'elle y a travaillé et qu'elle justifie d'une promesse d'embauche ; - elle remplit les conditions posées par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ; - le refus d'admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a fixé le centre de sa vie privée en France depuis 2006 et qu'elle vit séparée de son époux resté aux Philippines ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard notamment à la vie commune qu'elle mène depuis plus de deux ans avec un ressortissant tunisien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - cette décision est dépourvue de base légale, l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatible avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - dès lors qu'elle est en droit de prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de seulement trente jours est insuffisamment motivée et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 27 août et 27 novembre 2015 sous le n°15MA03633, MmeE..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ou à défaut de réexaminer sa demande sous le même délai et la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. La requérante soutient que : - elle est fondée à demander le sursis à l'exécution du jugement en cause ; - l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; - les moyens d'annulation qu'elle soulève présentent un caractère sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de MmeE.... Il soutient que les conditions requises pour prononcer un sursis à exécution ne sont pas remplies. Mme E...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 9 juillet
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. On été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2015 : - le rapport de M. Martin, rapporteur, - et les observations de Me F...pour Mme E...épouseD..., requérante.
  4. Considérant que Mme E...épouseD..., ressortissante philippine née en 1964, s'est vu opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 août 2014 ; que par requête enregistrée sous le n°15MA03634, elle relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par requête enregistrée sous le n°15MA03633, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; Sur la jonction :
  5. Considérant que les requêtes susvisées n°15MA03634 et 15MA03633 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n°15MA03634 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  6. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision rejetant la demande de titre de séjour formée par Mme E...que le préfet des Bouches-du-Rhône a énoncé les considérations de droit qui en constituent le fondement, après avoir visé notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principales dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au cas d'espèce ; que l'arrêté mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, en particulier sa situation familiale et professionnelle ; que par suite, alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressée, la motivation de la décision portant refus de séjour doit être regardée comme répondant aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant que si Mme E...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2006 et justifie avoir occupé plusieurs emplois en qualité d'employée de maison à partir de l'année 2007, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où résidait toujours son mari à la date de l'arrêté contesté ; qu'elle n'a pas d'enfant ; que si elle se prévaut de liens personnels en France et de sa relation avec M. C..., ressortissant tunisien en situation régulière, depuis deux ans, la réalité, l'ancienneté et l'intensité de cette relation ne peuvent être regardées comme établies par la production de quelques documents établis quelques semaines avant l'intervention de la décision en litige ; que dans ces conditions, alors qu'au surplus Mme E...a fait l'objet de deux décisions de refus d'admission au séjour assorties, dans les deux cas, d'une obligation de quitter le territoire français en 2009 et 2012, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / (...) " ;
  12. Considérant que les circonstances invoquées par Mme E...tenant notamment à la durée de son séjour en France et au fait qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014 en qualité d'employée de maison, ne sont pas de nature à constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la violation de ces dispositions ;
  13. Considérant que Mme E...ne peut utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, qui a entièrement transposé la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles prévoient que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans certains cas limitativement énumérés, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui imposent que les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit, dès lors qu'en portant à la connaissance de l'étranger les raisons pour lesquelles il n'est pas admis à séjourner en France, l'autorité administrative l'informe par là même et de manière suffisante des motifs pour lesquels il est contraint de sortir du territoire français ;
  15. Considérant qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été exposé au point 3, l'arrêté contesté, qui vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus d'admission au séjour en litige, lequel est par suite suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français doit être écarté ;
  16. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme E...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'elle ne peut par suite se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  17. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet des Bouches-du Rhône doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 ; qu'enfin, il suit de ce qui a été dit à ce même point 5 que Mme B...ne saurait soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement au motif qu'elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  18. Considérant qu'il ressort de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de cet article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  19. Considérant qu'après avoir exposé les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme E...de façon suffisamment motivée, s'agissant du refus de titre de séjour, l'arrêté en litige, dans son article 2, dispose que l'intéressée est obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 de la directive susmentionnée pour un départ volontaire, tout en précisant que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; qu'en tout état de cause l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai en faisant état de circonstances propres à son cas ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision en cause serait insuffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeE..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ; Sur la requête n°15MA03633 :
  22. Considérant que la Cour se prononçant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de Mme E...tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution de ce même jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°15MA03633 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 2 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La requête n°15MA03634 de Mme E...épouse D...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 décembre
  24. '' '' '' '' 2 N° 15MA03634, 15MA03633 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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