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15MA03825

CETATEXT000031860266 J6_L_2015_12_000001503825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/02/CETATEXT000031860266.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15MA03825, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 15MA03825 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON MCL AVOCATS M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2013, l'association moriéroise pour le développement de l'action sociale (AMDAS), représentée par Me A...C..., demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 25 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Morières-lès-Avignon a dénoncé la convention de transfert de gestion conclue entre elles le 22 décembre 1989 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête n° 15MA03825, enregistrée le 15 septembre 2015, l'association moriéroise pour le développement de l'action sociale (AMDAS), représentée par Me A...C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303358 du tribunal administratif de Nîmes du 16 juillet 2015 rejetant la demande ci-dessus mentionnée ; 2°) d'annuler la délibération du 25 juin 2013 prise par le conseil municipal de la commune de Morières-lès-Avignon ; 3°) de condamner la commune de Morières-lès-Avignon à verser à l'AMDAS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que : - l'objet du litige est relatif à la contestation de la légalité de la délibération prise par la commune de Morières-lès-Avignon en date du 25 juin 2013, et non, à la résiliation de la convention ; - la contestation de la délibération n'a pas pour objet le maintien des relations contractuelles et ne relève pas des règles posées par la décision Béziers II ; dès lors le recours gracieux a interrompu le délai de recours de contentieux, et la requête ne saurait être considérée comme tardive ; - la commune de Morières-lès-Avignon n'avait pas compétence pour dénoncer la convention et prononcer le transfert de l'autorisation. Cette compétence appartiendrait au préfet et au président du conseil général (l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles) : - le transfert d'un EHPAD est un pouvoir de police spéciale, le maire n'a aucune compétence en matière de police spéciale pour la fermeture et le transfert des autorisations d'EHPAD ; - l'édiction d'une " mise en demeure préalable " est nécessaire selon les dispositions de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles ; - la commune n'a pas respecté le principe du contradictoire ; - l'arrêté de fermeture doit comporter l'énoncé, dans les visas, des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision pour satisfaire aux prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet

  1. Par un mémoire en défense du 25 novembre 2015, la commune de Morières-lès-Avignon, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'AMDAS à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - comme l'a jugé le tribunal, la requête est tardive ; - la délibération n'a pas d'effet sur sa situation ; - la délibération n'a pas pour objet de fermer la maison de retraite ; - pas davantage que procéder au transfert d'un établissement ; - la commune n'a pas méconnu la liberté d'association. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.
  2. Considérant que par une décision du 19 juillet 1988, le conseil général de Vaucluse a délivré à la commune de Morières-lès-Avignon une autorisation de création d'une maison de retraite, dite " Résidence Saint-André " ; qu'à la suite de cette décision, la commune a confié la gestion de ladite maison de retraite à l'association moriéroise pour le développement de l'action sociale (AMDAS), par une convention conclue le 22 décembre 1989 ; que par arrêté préfectoral du 11 septembre 2002, la maison d'accueil pour personnes âgées a été transformée en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; que le 16 février 2005, une convention a été signée entre l'AMDAS, l'agence régionale de santé (ARS) et le conseil général pour l'exploitation pluriannuelle de l'EHPAD, afin de prendre acte de la médicalisation de la maison de retraite, et permettre à l'AMDAS de réaliser des soins remboursables aux assurés sociaux ; que par une délibération du 25 juin 2013, le conseil municipal de la commune de Morières-lès-Avignon a décidé de dénoncer la convention conclue le 22 décembre 1989 ; que la délibération a été portée à la connaissance de l'AMDAS, le 4 juillet 2013, date à laquelle elle a apposé un tampon de réception sur la lettre du maire lui adressant ladite délibération ; que l'AMDAS a adressé un recours gracieux au maire de la commune le 31 juillet 2013 ;
  3. Considérant que l'AMDAS demande d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juillet 2015, d'annuler la délibération du 25 juin 2013 prise par le conseil municipal de la commune de Morières-lès-Avignon, et de condamner la commune à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Sur les conclusions en annulation :
  4. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; qu'eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l'étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu'à l'intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l'exercice d'un recours administratif pour contester cette mesure, s'il est toujours loisible au cocontractant d'y recourir, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; qu'il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat ;
  5. Considérant que l'arrêté du 11 septembre 2002 n'a pas pour effet d'opérer un changement de titulaire de l'autorisation de création et d'exploitation d'une maison de retraite, dite " Résidence Saint-André " accordée le 19 juillet 1988 par le conseil général de Vaucluse à la commune de Morières-lès-Avignon ; que cet arrêté prend seulement acte de la médicalisation de la maison de retraite, et permet à l'AMDAS de réaliser des soins remboursables aux assurés sociaux ; que contrairement aux affirmations de l'AMDAS, l'autorisation dont est titulaire la commune n'est donc pas devenue caduque ; que la délibération du 25 juin 2013, par laquelle le conseil municipal a dénoncé la convention conclue avec l'AMDAS a donc bien la nature d'une résiliation de cette convention ; que cette délibération constitue un acte non détachable de l'exécution de celle-ci et ne peut donc, dès lors, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
  6. Considérant, que la demande relative à l'annulation de cette décision doit être regardée comme contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; que cette mesure a été portée à la connaissance de l'AMDAS le 4 juillet 2013, date à laquelle elle a apposé un tampon de réception sur la lettre du maire lui adressant ladite délibération ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le recours gracieux adressé le 31 juillet 2013 au maire de la commune et l'intervention d'une décision explicite de rejet le 2 octobre suivant, n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; que, par suite, cette demande, enregistrée au greffe du tribunal le 4 décembre 2013, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours, était tardive ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AMDAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'AMDAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre une somme à la charge de l'AMDAS ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'AMDAS est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Morières-lès-Avignon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association moriéroise pour le développement de l'action sociale et à la commune de Morières-lès-Avignon. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 3 N° 15MA03825 04-03-01-05 Aide sociale. Institutions sociales et médico-sociales. Établissements - Questions communes. Établissements d'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés. 39-08 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-01-07-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais. Interruption par un recours administratif préalable.

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