CETATEXT000031860280 J6_L_2015_12_000001504628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/02/CETATEXT000031860280.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 22/12/2015, 15MA04628, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de MARSEILLE 15MA04628 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1301207 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, M. D..., représenté par Me C...A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral susvisé du 7 janvier 2013 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; depuis 1997, il a été régulièrement introduit en France en qualité de travailleur saisonnier et ses contrats ont été prolongés à quatre reprises ; en lui refusant la délivrance d'un titre temporaire de séjour, l'arrêté attaqué le prive de toute possibilité d'exercer un emploi dans des conditions non discriminatoires ou de bénéficier de toute forme d'allocation compensatrice alors qu'il a constamment cotisé ; la décision contestée l'empêche d'exercer régulièrement un emploi permanent en France et le place dans une situation de précarité importante ; ainsi, la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté est également remplie ; en effet, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de l'arrêté litigieux, il justifiait de 16 procédures d'introduction consécutives en qualité de travailleur saisonnier agricole, que ses contrats ont été prolongés à quatre reprises en 1997, 1999, 2000 et 2003 et que, s'il retourne au Maroc à l'issue de chacun de ses contrats, c'est pour se conformer à l'obligation légale de retour ; qu'en outre, deux de ses soeurs résident régulièrement en France et son beau-frère est de nationalité française ; eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et au fait qu'il a contribué, par son travail, à la richesse de l'agriculture française, il justifie, en outre, de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 3 décembre 2015, sous le n° 15MA04627, - la décision du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés, - les autres pièces du dossier. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 septembre
- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
- Considérant que M. D..., ressortissant marocain, a présenté, le 20 novembre 2012, au préfet des Bouches-du-Rhône une demande d'admission au séjour ; que, par un arrêté du 7 janvier 2013, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité ; que par un jugement du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête en annulation de cet arrêté formée par M. D... ; que ce dernier , qui a fait appel de ce jugement, demande au juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
- Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
- Considérant qu'en l'espèce, la demande de M. D... constitue une demande d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est présumée ;
- Considérant que, pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, M. D... fait, tout d'abord, valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé fait obstacle à ce qu'il exerce un emploi en France dans des conditions non discriminatoires et le prive en outre de toute forme d'allocation compensatrice, alors qu'il a constamment cotisé à l'assurance chômage ; que, toutefois, ce refus n'a pas pour effet de modifier, à cet égard, la situation administrative du requérant ; que M. D... fait, ensuite, valoir, qu'il séjourne sur le territoire français depuis 1997 sous le couvert de contrats d'introduction de travailleur saisonnier dont certains ont été prorogés et que la décision contestée l'empêche d'exercer régulièrement un emploi permanent en France et le place dans une situation de précarité importante ; que, cependant, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que les contrats de travail en qualité de travailleur saisonnier dont a bénéficié l'intéressé depuis 1997 étaient d'une durée n'excédant pas six mois et que seuls quatre de ces contrats ont fait l'objet d'une prolongation en 1997, 1999, 2000 et 2003 à concurrence, pour les trois premières années considérées d'une durée totale de huit mois et de sept mois pour l'année 2003 ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les dates de début et d'achèvement des ces contrats correspondent aux périodes au cours desquelles sont réalisées les activités de production agricole qui se trouvent à l'origine des besoins en main d'oeuvre justifiant le recours à des travailleurs saisonniers ; que M. D... admet avoir rejoint à l'issue de chacun des contrats le Maroc ; qu'enfin, si M. D... soutient que deux de ses soeurs résident régulièrement en France et que son beau-frère est de nationalité française, il ne conteste pas les mentions du jugement attaqué selon lesquelles son épouse réside au Maroc ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme invoquant des circonstances de nature à justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D..., y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l' article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 décembre
- '' '' '' '' 3 N° 15MA04628 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).