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15MA04630

CETATEXT000031860285 J6_L_2015_12_000001504630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/02/CETATEXT000031860285.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 22/12/2015, 15MA04630, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de MARSEILLE 15MA04630 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1301574 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mars 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me A... s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement, en tant qu'il rejette sa demande d'annulation présentée à l'encontre du refus de séjour, le maintient dans un statut précaire et discriminatoire et risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; ainsi, la première condition prévue par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative est, en l'espèce, remplie ; - que la seconde condition, tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation énoncés dans la requête au fond, est également remplie ; en effet, il justifie de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a bénéficié de 12 procédures d'introduction consécutives en qualité de travailleur saisonnier agricole et que ses contrats ont été prolongés de manière illégale à six reprises ; ainsi, le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si son épouse réside au Maroc, il justifie avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 septembre

  1. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 4 décembre 2015, sous le n° 15MA04629, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
  3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour ; que ce jugement ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions de M. B... présentées à cette fin sont, dès lors, irrecevables ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 décembre
  5. '' '' '' '' 3 N° 15MA04630 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.