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14MA01171

CETATEXT000031860311 J6_L_2016_01_000001401171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/03/CETATEXT000031860311.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 14MA01171, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de MARSEILLE 14MA01171 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...A...B...épouse A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Par un jugement n° 1203823 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2014, Mme A...B...épouse A...D..., représentée par la SCP Dessalces, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2014 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer une carte de résident d'une validité de 10 ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 196 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était accordé. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2015, le préfet de l'Hérault demande à la Cour de rejeter la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est bien fondé. Mme A...B...épouse A...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E...a été entendu au cours de l'audience publique. Ainsi que les observations de Me C...de la SCP Dessalces et Associés pour Mme A...B...épouse A...D....
  2. Considérant que Mme A...B...épouse A...D..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : 1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France " ; qu'aux termes de l'article L. 314-10 du même code : " Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2 " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française " ;
  4. Considérant que si Mme A...B...épouse A...D...soutient maîtriser suffisamment la langue française et produit une attestation d'une association démontrant qu'elle a suivi des cours de français à raison de 4 heures par semaine durant quatre années, il ressort tant des attestations de dépôt de demande de renouvellement de titres de séjour des années 2011 et 2012 de l'intéressée que de l'entretien mené le 16 juin 2014 par les services de la préfecture, document qui, bien que postérieur à l'édiction de la décision attaquée, est révélateur de l'absence de connaissance suffisante de la langue française par l'appelante, que cette dernière ne maîtrise pas cette langue et n'a pu s'exprimer en français ; que dans ces conditions, le préfet pouvait légalement lui refuser la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en second lieu, que Mme A...B...épouse A...D...ne démontre pas que le refus de lui délivrer une carte de résident serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors notamment qu'elle séjourne régulièrement en France sous couvert de titres de séjour d'une durée d'un an renouvelés chaque année ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...épouse A...D...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué non plus que de la décision litigieuse ; qu'il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...épouse A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...B...épouse A...D..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Dessalces. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique, le 7 janvier
  7. '' '' '' '' 3 N° 14MA01171 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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