CETATEXT000031860313 J6_L_2016_01_000001401305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/03/CETATEXT000031860313.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14MA01305, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA01305 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 27 novembre 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1305359 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mars 2014 ; 2°) d'annuler les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire prises le 27 novembre 2013 par le préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions des articles L. 911-1 et 2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de " lui allouer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Il soutient que : - c'est par suite d'une erreur d'appréciation que le tribunal a considéré que les éléments produits ne permettaient pas de démontrer sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, et notamment pour les années antérieures à janvier 2007 ; -le préfet devait, préalablement à l'édiction des décisions attaquées, saisir pour avis la commission du titre de séjour ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ; - les décisions préfectorales qu'il a attaquées procédaient d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Par décision du 21 octobre 2015, la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A... a été rejetée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de MmeC..., première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que le tribunal administratif de Nice a, par jugement du 29 octobre 2013, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que ce réexamen a conduit le préfet des Alpes-Maritimes à prendre, le 27 novembre 2013 une nouvelle décision de refus de séjour, qu'il a assortie d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans les trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre ce nouvel arrêté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû, préalablement à l'édiction des décisions attaquées, saisir pour avis la commission du titre de séjour car il justifiait résider en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, à l'appui de sa démonstration, M. A...a produit des pièces manifestement contrefaites ; qu'il en va ainsi notamment des documents identiques indexés en pièces 6 et 36 du dossier de première instance, censés démontrer sa présence en France en 2001 et en 2006, portant tous deux sur la même intervention chirurgicale programmée le mardi 7 février, date qui n'existait pas en 2001, le premier étant daté du 7 février 2001 et le second du 20 janvier 2006 ; que, de même, le document correspondant à un duplicata de prescription de verres correcteurs a été produit à l'identique en pièce 7 au titre de l'année 2001, en pièce 15 au titre de l'année 2002 et en pièce 28 au titre de l'année 2005, seule la date figurant en haut à droit de ce document ayant été modifiée ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les pièces qu'il produit au dossier pour les années antérieures à 2007 sont pour l'essentiel des ordonnances médicales sur lesquelles aucune adresse n'est indiquée, des documents commerciaux ne permettant pas d'établir une présence continue sur le territoire, des relevés d'un compte bancaire émanant d'une banque marocaine, et quelques factures EDF adressées prioritairement à son père, le tout ne permettant pas sérieusement de tenir pour établie une présence en France de l'intéressé, au moins avant l'année 2007 ; qu'ainsi que le fait valoir le préfet en défense, la chronologie des logements occupés ne repose sur aucune logique ; que les nouvelles pièces produites en appel, dont la plupart sont d'ailleurs postérieures aux décisions critiquées, ne sont pas de nature à démontrer que l'appréciation portée sur l'ancienneté du séjour en France de M.A..., tant par le préfet des Alpes-Maritimes que par le tribunal serait erronée ; qu'en l'absence de démonstration d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi à la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que comme il a été dit au point précédent, M. A...n'établit pas l'ancienneté de la présence en France dont il se prévaut ; qu'à la date des décisions qu'il conteste, il était âgé de 42 ans et avait vécu dans son pays d'origine à tout le moins une trentaine d'années ; que si son père vit en France, il ressort des pièces du dossier que ce séjour remonte à 1969, deux ans avant la naissance de l'appelant, si bien que M. A...a vécu la plus grande partie de sa vie séparé de son père ; que si sa mère vit également en France depuis 2004 et y réside régulièrement sous couvert d'une carte de résident, M. A...n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que les pièces qu'il produit pour démontrer l'ancienneté de son séjour sur le sol français, correspondant essentiellement à des prescriptions médicales, des bordereaux d'opération bancaire, des reçus de bailleur et des factures EDF établies conjointement à son nom et à celui de son père ne font apparaître aucune attache amicale en France ; qu'elles ne démontrent aucune insertion professionnelle, associative, culturelle ou sportive sur le sol français ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'une atteinte excessive aurait été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par les décisions qu'il conteste ; que la simple circonstance qu'il séjourne en France depuis quelques années, de façon irrégulière, n'est pas de nature à démontrer qu'en refusant de régulariser sa situation et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet aurait porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement erronée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 12 janvier
- '' '' '' '' N° 14MA01305 bb 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.