CETATEXT000031860320 J6_L_2016_01_000001401849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/03/CETATEXT000031860320.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 14MA01849, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de MARSEILLE 14MA01849 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS PHÉLIP & ASSOCIÉS Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement le département de l'Aude et la commune de Saint-Papoul à leur payer la somme de 123 583 euros en réparation de leurs préjudices. Par un jugement n° 1201763 du 24 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2014, M. et MmeD..., représentés par Me E..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2014 ; 2°) de condamner solidairement le département de l'Aude et la commune de Saint-Papoul à leur payer la somme de 123 583 euros en réparation de leurs préjudices ; 3°) de mettre à la charge solidaire du département et de la commune les dépens taxés à la somme de 8 770,10 euros ; 4°) de mettre à la charge solidaire du département et de la commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en considérant que le trafic des poids lourds ne causait pas une gêne qui excède les inconvénients normalement supportés par les riverains, tout en indiquant que le trafic s'était fortement accru, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'une erreur de fait ; - la responsabilité sans faute de la personne publique est engagée pour dommages permanents de travaux publics ; - leur préjudice revêt un caractère spécial, leur propriété étant située en bordure et en contre-haut de la RD 126 ; - pour des raisons techniques, ils ne peuvent aménager un rempart végétalisé protecteur ; - leur préjudice revêt également un caractère anormal ; - la commune a engagé sa responsabilité en décidant de procéder à des travaux de déviation ; - le département a engagé sa responsabilité en ne réglementant pas la circulation sur un tronçon de route lui appartenant ; - leur propriété a subi une perte de valeur vénale qui peut être chiffrée à la somme de 108 583 euros ; - ils ont subi un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2015, le département de l'Aude demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête des épouxD... ; 2°) de condamner la commune de Saint-Papoul à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge des époux D...une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département soutient que : - il est extérieur à la décision de détournement du trafic ; - le barreau entre les RD 103 et 126 a été réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la commune ; - l'accroissement de la circulation sur la RD 126 est la conséquence de la construction de la déviation par la commune, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée en raison de l'augmentation des nuisances sonores ; - à titre subsidiaire, il n'existe aucun préjudice anormal ; - rien ne permet de connaître l'augmentation du trafic des poids lourds depuis la mise en place de la déviation ; - l'expert n'a fourni aucun élément précis sur ce point ; - il résulte de l'examen des comptages qu'il a réalisés que la moyenne horaire de passage de camions dans chaque sens de circulation est de 2 contre 10 véhicules légers non concernés par la déviation, de sorte qu'il existe un doute quant à l'importance d'une augmentation du trafic ; - les affirmations de l'expert selon lesquelles l'augmentation du bruit dû aux poids lourds serait de 5 dB(A) sur la période 6h-22h et de 7 dB(A) sur les périodes 6h-12h et 14h-17h apparaissent contestables ; - selon ses propres mesures, on ne peut conclure à une augmentation significative des nuisances sonores en raison de la circulation des camions sur la voie en cause ; - s'il ne conteste pas une augmentation des nuisances sonores par le passage de nouveaux camions, ces nuisances n'ont pas constitué des sujétions excédant celles que doivent supporter sans indemnité les riverains d'une voie publique ; - à supposer que le caractère anormal et spécial des nuisances soit reconnu, les appelants ne pouvaient ignorer lors de l'acquisition de leur maison le risque d'une telle évolution de la circulation ; - cette circonstance est de nature à écarter toute responsabilité de l'administration ; - la perte de valeur vénale de la propriété n'est pas caractérisée ; - le rapport, qui fait état de cette perte, a été établi unilatéralement à la demande des appelants et est empreint de partialité ; - la réalité des travaux entrepris par les époux D...n'est pas établie ; - l'évaluation faite par l'expert a été faussée, dès lors que le prix d'acquisition de l'habitation n'a pas été de 250 000 euros comme indiqué mais de 218 410 euros ; - cette évaluation est d'ailleurs totalement fantaisiste au regard du marché ; - les difficultés rencontrées par les époux D...pour vendre leur habitation ne sont pas en lien avec l'augmentation du trafic sur la route départementale, mais avec le contexte général de dépréciation de l'immobilier ; - les époux D...ne justifient d'aucun préjudice moral ; - il demande à être garanti par la commune, qui est le maître d'ouvrage de la déviation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2015, la commune de Saint-Papoul demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête des épouxD... ; 2°) de mettre à la charge des époux D...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la responsabilité des dommages causés à la propriété immobilière par des ouvrages publics incombe au maître de l'ouvrage, c'est-à-dire le propriétaire de l'ouvrage, en l'espèce le département ; - les préjudices dont se prévalent des époux D...résultent de l'existence même de la route départementale ; - elle n'a pas engagé de travaux sur cette route dont elle n'est pas gestionnaire ; - les seuls travaux réalisés concernent le premier tronçon de la déviation et également le pont du cimetière ; - il appartient au département de s'assurer de la tranquillité et de la sécurité des riverains de la RD 126 ; - cette route se situe à l'extérieur des limites de l'agglomération et elle ne peut donc user de ses pouvoirs de police pour assurer la tranquillité des riverains ; - c'est le département qui a soumis l'idée du passage de la déviation par le pont du cimetière ; - les préjudices allégués ne revêtent pas un caractère anormal ; - avant la création de la déviation, la RD 126 n'était pas fermée à la circulation des poids lourds et la carrière d'exploitation d'argile préexistait à l'achat des épouxD... ; - ces derniers avaient en outre connaissance du projet de déviation lors de l'achat de leur propriété ; - les nuisances sonores subies n'excèdent pas les inconvénients que les propriétaires riverains d'une route départementale doivent normalement supporter ; - en effet, l'impact sonore de la route sur la propriété de M. et Mme D...ne peut être qualifié d'important dans la mesure où le dépassement de la valeur limite enregistré est minime ; - en outre, la réalisation d'un mur antibruit permettrait de gagner 3 dB(A) et de rendre la route conforme à la réglementation ; - la survenance du dommage est limitée à la journée, du lundi au samedi ; - ainsi, en raison de la préexistence de la route à l'achat de la maison, à la situation de l'habitation aux abords de la route et aux niveaux de bruit, la gêne dont les intéressés se plaignent n'excède pas les inconvénients que les propriétaires riverains d'une route départementale doivent normalement supporter dans l'intérêt général ; - l'évaluation immobilière produite n'a pas été menée à son contradictoire et ne lui est pas opposable ; - le mandat signé entre les propriétaires et l'agence immobilière ne justifie pas de la réalité de la perte de valeur vénale de la maison ; - les époux D...ne peuvent reprocher à son maire de ne pas faire usage de ses pouvoirs de police pour réglementer la circulation sur le territoire de la commune ; - son maire ne peut en outre réglementer la circulation sur la RD 126 ; - ainsi, elle ne peut être condamnée à réparer le préjudice moral, au demeurant non établi, de M. et MmeD.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me B...de la SCP Margall d'Albenas pour la commune de Saint-Papoul.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.