CETATEXT000031860322 J6_L_2016_01_000001401891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/03/CETATEXT000031860322.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA01891, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 14MA01891 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CABINET FIDAL M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Actia Sodielec a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et
- Par l'article 1er d'un jugement n° 1204551 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 29 avril 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 28 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2014 ; 2°) de remettre à la charge de la SA Actia Sodielec la somme de 79 759 euros représentative des rappels de taxe professionnelle dus en droits et intérêts de retard par la société au titre des années 2007, 2008 et
- Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit ; le Conseil d'Etat s'est en effet prononcé sur l'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts pour l'évaluation au titre des années 2005 et 2006 des équipements et biens mobiliers reçus par la SA Actia Sodielec dans le cadre du traité de fusion conclu avec la SAS Mors Technologie ; - en ce qui concerne l'effet dévolutif de l'appel, l'administration s'en remet à ses conclusions produites en première instance concernant le moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition de l'année 2007 ; - la lettre d'information du 18 décembre 2009 comporte toutes les mentions exigées par la jurisprudence pour revêtir le caractère d'acte interruptif de prescription. Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2014, présenté pour la SA Actia Sodielec, représentée par la société d'avocats Fidal, qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir qu'aucun moyen du recours n'est fondé. Elle fait valoir en outre que les opérations visées par les deux dispositifs du code général des impôts étaient des opérations clairement distinctes et qu'une interprétation extensive du terme " cession ", contraire à l'intention du législateur et difficilement justifiable, ne saurait suffire à faire entrer l'opération de fusion des sociétés dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, la condition d'identité d'établissement auquel seraient rattachés les biens avant et après fusion n'étant manifestement pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant que la SA Actia Sodielec a absorbé le 22 novembre 2004 avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 la SAS Mors Technologie, sa filiale à 100 %, qui exploitait sur la commune du Puy-Sainte-Réparade une unité d'achat, vente, fabrication de tous appareils électriques, mécaniques et électromécaniques ; que la SA Actia Sodielec a fait l'objet d'un contrôle de sa situation au regard de la taxe professionnelle due pour les années 2007, 2008 et 2009 pour son établissement situé sur cette commune ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a rectifié la valeur locative des équipements et biens mobiliers entrant dans la base d'imposition de cette taxe pour les années 2007, 2008 et 2009 ; que l'administration a fait application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts et substitué aux valeurs d'apport de la société absorbée, le prix de revient des immobilisations présentes dans l'entreprise au bilan clos le 31 décembre 2003 ; que les rehaussements de valeur locative ont été portés à la connaissance de la SA Actia Sodielec par un courrier adressé le 18 décembre 2009 et confirmés le 15 décembre 2010 ; que, par jugement du 18 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la SA Actia Sodielec de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que le ministre des finances et des comptes publics interjette appel de ce jugement ; Sur le recours du ministre et le motif de décharge retenu par le jugement attaqué :
- Considérant que, pour faire droit à la demande de la SA Actia Sodielec, les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas contesté par l'administration que les biens en litige avaient été apportés par la SA Actia Sodielec par une opération de fusion valant transmission universelle de patrimoine ; que si, en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main entraîne le transfert du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique qui subsiste, cette mutation patrimoniale qui ne constitue pas une cession au regard du droit civil, n'entre pas dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que, dès lors, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a, par application des dispositions de cet article, procédé au rehaussement de la valeur locative des immobilisations qui lui ont été transmises par voie de transmission universelle de patrimoine ;
- Considérant qu'à l'appui de son recours, le ministre soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il a jugé que la valeur locative des éléments d'actifs apportés par la SAS Mors Technologie à la SA Actia Sodielec par le traité de fusion n'entrait pas dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : / (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise " ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'elles visent s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ;
- Considérant, cependant, que la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, portent sur l'universalité du patrimoine du cédant ; que, par suite, en jugeant que l'opération par laquelle la SA Actia Sodielec avait reçu l'ensemble du patrimoine de sa filiale à 100 %, la SAS Mors Technologies, en vertu d'un traité de fusion daté du 22 novembre 2004, n'entrait pas dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts au motif que ladite mutation patrimoniale ne constituait pas une cession au regard du droit civil, les premiers juges ont fait une inexacte application de ces dispositions ; que, dès lors que le prix de revient d'un bien visé par les dispositions du 3° de l'article 1469 n'est pas modifié en cas de fusion de société lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la fusion et que l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante, comme c'est le cas en l'espèce, l'administration a fait en revanche une exacte application de ces dispositions à la situation ressortant de la fusion des sociétés Actia Sodielec et Mors Technologies ; que le ministre chargé du budget est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la mutation patrimoniale en cause n'entrait pas dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 et ont, pour ce motif, prononcé la décharge des impositions ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Actia Sodielec devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Sur la prescription de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2007 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ; que le courrier par lequel l'administration informe un redevable de ce qu'elle envisage de modifier ses bases d'imposition par l'émission d'un rôle supplémentaire en matière de taxe professionnelle et qui désigne l'imposition, l'année et le montant des bases que l'administration fiscale entend retenir, interrompt la prescription en application de ces dispositions ;
- Considérant que la SA Actia Sodielec soutient que le délai de mise en recouvrement des rôles supplémentaires dont disposait l'administration pour l'imposition due au titre de l'année 2007 était expiré lorsqu'elle a été mise en recouvrement le 30 avril 2011 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a adressé à la redevable le 18 décembre 2009 une lettre l'informant de son intention de l'assujettir à des suppléments de taxe professionnelle ; que cette lettre, qui précisait les années d'imposition de 2006 à 2010, les nouvelles bases taxables et les motifs des rehaussements envisagés, était suffisamment motivée ; que, dès lors qu'elle est intervenue dans le délai de reprise ouvert à l'administration, elle a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription à l'égard de la SA Actia Sodielec et de faire courir un nouveau délai de reprise de trois ans, lequel expirait le 31 décembre 2011 ; qu'il en résulte que le délai de reprise dont disposait l'administration n'était pas expiré lorsque la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle dont s'agit, relative à l'année 2007, a été mise en recouvrement le 30 avril 2011 ; que, par suite, sans qu'à cet égard la société intimée puisse utilement se prévaloir de la circonstance que cette lettre ne comportait pas de mention relative à la possibilité pour elle de se faire assister d'un conseil de son choix, le moyen tiré de ce que, compte tenu de ses mentions, cette lettre n'aurait pas interrompu la prescription au sens des dispositions précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que la société intimée n'est pas fondée à se prévaloir des termes de l'instruction administrative référencée 6 E-1-07 du 10 janvier 2007 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009; qu'il y a donc lieu de remettre ces cotisations à la charge de la société intimée à concurrence de la somme de 79 759 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement no 1204551 du 18 février 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les cotisations de taxes professionnelles auxquelles la SA Actia Sodielec a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 sont remises à sa charge à concurrence de la somme de 79 759 (soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante-neuf) euros. Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Actia Sodielec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SA Actia Sodielec. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre - Mme Paix, président assesseur - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01891 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.