CETATEXT000031860329 J6_L_2016_01_000001401990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/03/CETATEXT000031860329.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11/01/2016, 14MA01990-14MA01991, Inédit au recueil Lebon 2016-01-11 CAA de MARSEILLE 14MA01990-14MA01991 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET RPP - CABINET D'AVOCATS Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A..., M. D...E...et la société à responsabilité limitée Le Caffé des Cardeurs ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'avis d'opposition à tiers détenteur émis par le trésorier municipal d'Aix et Campagne le 2 mai 2012 en vue de recouvrer la somme de 6 259,25 euros résultant d'un titre exécutoire émis le 21 novembre 2011 par le maire de la commune d'Aix-en-Provence. Par un jugement n° 1204393 du 17 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2014 sous le n° 14MA01990, M.A..., M. E... et la société Le Caffé des Cardeurs, représentés par MeB..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 février 2014 ; 2°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande d'annulation de l'opposition à tiers détenteur était justifiée, cette mesure d'exécution étant fondée sur un titre déclaré illégal par le tribunal et donc elle-même entachée d'illégalité ; - le titre exécutoire constituant la base de l'action en recouvrement était entaché de vice de forme, d'insuffisante motivation des bases de la liquidation, et d'illégalité interne par application d'une majoration ayant le caractère d'une pénalité illégalement décidée par délibération du conseil municipal ; - nonobstant le caractère suspensif du recours contre le titre exécutoire formé le 23 avril 2012 en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la commune a poursuivi illégalement l'exécution du titre le 2 mai 2012 ; - le comportement de la commune d'Aix-en-Provence à leur égard est entaché de détournement de pouvoir ; - subsidiairement, même en cas de confirmation du non-lieu à statuer par la Cour, l'allocation d'une somme au titre des frais exposés dans l'instance demeure justifiée dès lors que leur recours était justifié lors de son introduction. Par un mémoire enregistré le 4 août 2014, le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté, et à ce que les dépens soient mis à la charge des appelants. Il soutient que : - la contestation de la légalité du titre de recette concerne exclusivement l'ordonnateur et non le comptable ; - le recouvrement du titre de recettes a été poursuivi le 2 mai 2012 alors que le recours contentieux formé contre celui-ci n'avait pas encore été notifié à la commune d'Aix-en-Provence, qui l'a reçu le 24 mai 2012 ; - la demande des requérants n'est pas recevable en ce qu'elle vise un acte de poursuite régulièrement effectué et notifié, non contesté devant le juge de l'exécution. II - Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A..., M. D...E...et la société à responsabilité limitée Le Caffé des Cardeurs ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'avis d'opposition à tiers détenteur émis par le trésorier municipal d'Aix et Campagne le 17 février 2012 en vue de recouvrer la somme de 4 244,50 euros résultant d'un titre exécutoire émis le 17 novembre 2010 par le maire de la commune d'Aix-en-Provence. Par un jugement n° 1202921 du 17 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2014 sous le n° 14MA01991, M.A..., M. E... et la société Le Caffé des Cardeurs, représentés par MeB..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 février 2014 ; 2°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande d'annulation de l'opposition à tiers détenteur était justifiée, cette mesure d'exécution étant fondée sur un titre déclaré illégal par le tribunal et donc elle-même entachée d'illégalité ; - le titre exécutoire constituant la base de l'action en recouvrement était entaché de vice de forme, d'insuffisante motivation des bases de la liquidation, et d'illégalité interne par application d'une majoration ayant le caractère d'une pénalité, illégalement décidée par délibération du conseil municipal, ainsi que de discrimination et de détournement de pouvoir ; - subsidiairement, même en cas de confirmation du non-lieu à statuer par la Cour, l'allocation d'une somme au titre des frais exposés dans l'instance demeure justifiée dès lors que leur recours était parfaitement justifié lors de son introduction. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2014, le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté, et à ce que les dépens soient mis à la charge des appelants. Elle soutient que : - la contestation de la légalité du titre de recettes concerne exclusivement l'ordonnateur et non le comptable ; - la demande des requérants n'est pas recevable en ce qu'elle vise un acte de poursuite régulièrement effectué et notifié, non contesté devant le juge de l'exécution. Un courrier du 24 septembre 2015 adressé aux parties dans les instances n° 14MA01990 et n° 14MA01991 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 12 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.A..., M. E...et la société Le Caffé des Cardeurs.
- Considérant que le maire de la commune d'Aix-en-Provence a émis et rendu exécutoire le 17 novembre 2010 un titre de recettes afin de recouvrer la somme de 4 120,50 euros à l'encontre de la société à responsabilité limitée Le Caffé des Cardeurs à raison de l'occupation du domaine public communal par la terrasse de l'établissement durant l'année 2010 ; qu'en conséquence, le trésorier municipal d'Aix et Campagne a adressé le 17 février 2012 un avis à tiers détenteur à la banque BNP Paribas, établissement bancaire de la société Le Caffé des Cardeurs, pour avoir paiement d'une créance s'élevant, frais inclus, à 4 244,50 euros ; que, s'agissant de l'occupation du domaine public par la même société durant l'année 2011, le maire d'Aix-en-Provence a émis et rendu exécutoire un autre titre de recette le 21 novembre 2011 afin de recouvrer une créance de 6 259,25 euros ; qu'en conséquence, un avis à tiers détenteur d'un montant de 6 259,25 euros a été adressé par le comptable public à l'établissement bancaire de la société Le Caffé des Cardeurs le 2 mai 2012 ; que cette société ainsi que ses deux co-gérants MM. A... et E...ont formé devant le tribunal administratif de Marseille quatre recours contentieux tendant respectivement à la décharge de l'obligation de payer résultant des deux titres de recettes et des deux avis à tiers détenteur susmentionnés ; que, par jugements n° 1202888 et n° 1202887 en date du 17 avril 2014 devenus définitifs, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant des titres de recettes des 17 novembre 2010 et 21 novembre 2011 ; que par jugements n° 1202921 et n° 1204393 du même jour, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer révélée par les avis à tiers détenteur du 17 février 2012 et du 2 mai 2012 et à l'annulation desdits avis ; que M.A..., M. E...et la SARL Le Caffé des Cardeurs interjettent régulièrement appel de ces deux derniers jugements ; Sur la jonction :
- Considérant que les deux requêtes susvisées, qui sont formées par les mêmes requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements contestés :
- Considérant que les conclusions des demandes présentées par les requérants devant le tribunal administratif de Marseille ne tendent pas à l'annulation en la forme des actes de poursuite notifiés les 17 février et 2 mai 2012 par le comptable public compétent pour avoir paiement des sommes dues par la société Le Caffé des Cardeurs à la commune d'Aix-en-Provence, contestation relevant de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire, mais sont relatives au bien-fondé des créances mises en recouvrement par les titres de recettes susmentionnés émis par le maire d'Aix-en-Provence en raison de l'occupation du domaine public communal en 2010 et 2011 ; que, par suite, le juge administratif était compétent pour connaître du litige relatif à l'exigibilité des sommes réclamées à la société Le Caffé des Cardeurs par les avis à tiers détenteur litigieux ;
- Considérant que le tribunal administratif de Marseille a considéré que les demandes présentées par M.A..., M. E...et la société Le Caffé des Cardeurs à fin d'annulation des avis à tiers détenteur notifiés le 17 février 2012 et le 2 mai 2012 étaient devenues sans objet et a jugé qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer, au motif que par décisions du même jour, il déchargeait la société Le Caffé des Cardeurs de l'obligation de payer résultant des titres de recettes des 17 novembre 2010 et 21 novembre 2011, entachés l'un et l'autre d'illégalité, dont résultaient ces avis à tiers détenteur ; que, cependant, l'illégalité des titres de recettes fondant les actes de poursuites contestés ne rendait pas par elles-mêmes sans objet les conclusions de M. A...et autres tendant à l'annulation des avis à tiers détenteur notifiés à leur établissement bancaire et à la décharge de l'obligation de payer en découlant pour les montants respectifs de 4 244,50 euros et 6 255,25 euros ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les demandes dont ils étaient saisis étaient devenues sans objet et ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur celles-ci ; que les jugements du tribunal administratif de Marseille n° 1202921 et n° 1204393 du 17 février 2014 doivent dès lors être annulés ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A...et autres devant le tribunal administratif dans les deux instances susmentionnées ; Sur les conclusions à fin d'annulation des avis à tiers détenteurs litigieux :
- Considérant que M. A...et autres ont invoqué à l'encontre des avis à tiers détenteur notifiés à leur établissement bancaire le 17 février 2012 et le 2 mai 2012 les moyens tirés de l'illégalité des titres de recettes émis par le maire d'Aix-en-Provence et fondant ces actes de poursuite ; qu'ainsi qu'il a été dit au points 1 et 3 ci-dessus, les titres de recettes émis par le maire d'Aix-en-Provence ont été annulés pour illégalité et la société Le Caffé des Cardeurs a été déchargée de l'obligation de payer en résultant par jugements devenus définitifs du tribunal administratif de Marseille du 17 avril 2014 ; que les avis à tiers détenteur notifiés par le comptable public pour avoir paiement des créances résultant de ces titres de recettes doivent dès lors être annulés par voie de conséquence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'ils invoquent, que M. A...et autres sont fondés à demander l'annulation des avis à tiers détenteur notifiés par le comptable public le 17 février 2012 et le 2 mai 2012 pour avoir paiement de créances de 4 244,50 euros et 6 255,25 euros sur la société Le Caffé des Cardeurs ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles sont au demeurant dirigées en appel contre la seule commune d'Aix en Provence qui n'est pas partie à l'instance ; D É C I D E : Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Marseille n° 1202921 et n° 1204393 du 17 février 2014 sont annulés. Article 2 : Les avis à tiers détenteur notifiés le 17 février 2012 et le 2 mai 2012 par le trésorier municipal d'Aix et Campagne pour avoir paiement des sommes de 4 244,50 euros et 6 259,25 euros sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...et autres est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à M. D...E..., à la société à responsabilité limitée Le Caffé des Cardeurs et au directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la commune d'Aix en Provence. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01990-14MA01991 18-03-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Existence.