CETATEXT000031860344 J6_L_2016_01_000001402719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/03/CETATEXT000031860344.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14MA02719, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA02719 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR RUFFEL Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1400049 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 28 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux et complet de sa situation, se contentant de reproduire la décision opposée dix-huit mois plus tôt ; - en l'absence de visa de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et de toute référence à l'intérêt supérieur des enfants, le préfet de l'Hérault a vicié sa décision ; - le préfet a commis une double erreur de fait en indiquant qu'il ne justifiait pas disposer d'une assurance maladie et en s'abstenant de démontrer qu'il serait effectivement devenu une charge pour le système d'assistance sociale ; - sa vie familiale est ancrée en France, de sorte que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est dans l'intérêt supérieur de ses enfants, scolarisés de longue date, ou bénéficiant de suivis médicaux particuliers, de demeurer en France; que la décision méconnaît donc l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; - la décision d'éloignement est également illégale, par suite de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen complet et sérieux de sa situation ; - elle porte plus encore que la décision de refus d'admission au séjour une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt de ses enfants mineurs et scolarisés en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mai
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de MmeD..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., de nationalité roumaine, a sollicité son admission au séjour le 3 septembre 2013, en invoquant une présence en France ancienne de cinq ans et la scolarisation continue de ses enfants ; que, par arrêté du 28 octobre 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la décision de refus d'admission au séjour :
- Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que, si les règles régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
- Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'examen de la décision contestée que le préfet a tout d'abord relevé que M. A...ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre aux ressortissants communautaires de se maintenir sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois ; qu'il s'est également interrogé sur le point de savoir si, eu égard à sa situation familiale, les conséquences d'un refus n'apparaissaient pas excessives ; qu'il a notamment relevé qu'il était père de six enfants et que la cellule familiale pouvait se reconstituer en Roumanie où les enfants pourraient être scolarisés ; que si la décision mentionne par erreur que sa fille aînée vit en Roumanie alors que M. A...soutient qu'elle vit en Italie, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que le préfet ne se serait pas livré à un examen de sa situation particulière en tenant compte de l'ensemble des éléments la caractérisant ; qu'il ressort au contraire de la motivation de la décision contestée et notamment de la référence à une scolarisation possible des enfants en Roumanie, que le refus contesté fait suite à un examen sérieux de la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision indique de façon suffisante les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que si le préfet était tenu de respecter les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, tout comme l'ensemble des lois et règlements en vigueur, il n'était pas pour autant tenu de la viser dès lors qu'il ne fondait pas son refus sur ce texte ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision qu'il conteste ne répondait pas aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, désormais codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...estime qu'en indiquant qu'il ne justifiait pas " disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ", le préfet aurait commis une double erreur " de fait ", dès lors, d'une part, qu'il dispose bien d'une assurance maladie puisqu'il est bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat, et, d'autre part, qu'il appartenait au préfet de démontrer qu'il était effectivement devenu une charge pour le système d'assurance sociale français ;
- Considérant, d'une part, que le 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un ressortissant communautaire qui souhaite résider en France plus de trois mois doit disposer pour lui et sa famille de ressources suffisantes et d'une assurance maladie ; que l'article R. 121-4 du même code précise que " la charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois et ne justifie ni de ressources ni d'une assurance maladie, et qui ne remplit les conditions d'aucun autre alinéa de l'article L. 121-1 pour résider en France, n'y a pas de droit au séjour ; que le préfet peut alors prendre à son encontre une décision constatant qu'il ne justifie pas d'un droit au séjour, sans qu'il soit nécessaire d'établir au préalable qu'il constitue effectivement une charge pour le système d'assistance sociale ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait en principe au préfet d'apporter la démonstration préalable de ce qu'il constituait une charge pour le système d'assurance sociale français ;
- Considérant, d'autre part, que l'aide médicale d'Etat est une prestation d'assistance, prévue par l'article L. 251-1 du code de l'action social et des familles en faveur des étrangers résidant en France depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code ; qu'une telle prestation ne peut correspondre à la couverture d'assurance maladie prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour assurer la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 dont un des objectifs vise à éviter que les personnes exerçant leur droit au séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil ; qu'en retenant que M. A...ne bénéficiait pas d'une assurance maladie alors même qu'il était couvert par l'aide médicale d'Etat, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de fait ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...est arrivé en France à l'âge de 39 ans, avec son épouse, roumaine et leurs cinq premiers enfants nés en Roumanie ; que son épouse est en situation irrégulière ; que même si les plus jeunes enfants de M. A...sont scolarisés en France, certains d'entre eux en classe adaptée, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie, où M. A...a conservé des attaches en la personne de ses soeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical dont fait l'objet la plus jeune fille de M. A..., née en France, en raison d'allergies alimentaires, ne pourrait être assuré en Roumanie ; que, dans ce contexte, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait fondée sur un refus de séjour illégal ; que dès lors que ce refus était correctement motivée, la mesure d'éloignement qui en procède ne souffre pas d'un défaut de motivation ; que, pas plus qu'au stade de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation familiale de M. A...avant de décider de l'éloigner du territoire ; que, pour les motifs exposés aux points 8 et 9 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et celles présentées au titre des dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... et les conclusions de Me C...présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA02719 sm 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.