CETATEXT000031860346 J6_L_2016_01_000001402723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/03/CETATEXT000031860346.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14MA02723, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA02723 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR RUFFEL M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1400006 du 3 février 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée a été irrégulièrement prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et réel de sa situation ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché son refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller.
- Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, fait appel de l'ordonnance en date du 3 février 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 octobre 2013 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance du 3 février 2014 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable en l'espèce : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
- Considérant que, devant le tribunal, Mme C...a soutenu que le refus de séjour contesté portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de son moyen, elle a fait valoir qu'elle était entrée en France en 2006, qu'elle y résidait depuis aux côtés de ses quatre frères dont trois sont de nationalité française, le quatrième étant titulaire d'une carte de résident de 10 ans, qu'elle s'était éloignée du reste de sa famille demeurée au Maroc et qu'elle était bien intégrée en France, personnellement et professionnellement compte tenu, notamment, de l'emploi qu'elle avait occupé du 1er mai au 30 octobre 2013 ; que ces éléments de fait, se rapportant à la situation personnelle et familiale de la requérante et assortis de pièces justificatives, ne pouvaient être regardés comme manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen soulevé ; que, dès lors, la demande de Mme C...devait être jugée par une formation collégiale et ne pouvait être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de MmeC... ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 octobre 2013 :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors motivé ; que si l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être motivée, il précise que cette motivation peut se confondre avec celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ; que le 3° vise le cas où la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; qu'en l'espèce, MmeC..., à qui un titre de séjour a été refusé, entre dans les prévisions de ce 3° ; que, comme il vient d'être dit, la décision portant refus de séjour est motivée ; que cet énoncé vaut motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet de l'Hérault n'ait pas mentionné dans son arrêté l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de Mme C... ne démontre pas qu'il se soit abstenu de procéder à un examen effectif et complet de sa demande ; que l'arrêté contesté du 24 octobre 2013 vise la demande présentée par Mme C...en vue d'obtenir une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que la requérante n'établit pas qu'elle avait également demandé une carte de séjour portant la mention " salarié " et joint à son dossier une demande d'autorisation de travail ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait omis d'examiner sa demande présentée à ce titre ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à l'autorité administrative de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que Mme C...soutient être entrée en France en 2006 et reconnaît donc, par là même, ne pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; qu'elle ne peut dès lors se prévaloir de ces dispositions ;
- Considérant, en quatrième lieu, que s'il n'est pas contesté que Mme C...réside en France depuis 2006 et si quatre de ses frères, dont trois de nationalité française, y sont également présents, elle est célibataire et sans enfant et a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'elle n'établit pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois autres frères ; qu'elle indique être moins proches de ces derniers du fait de sa présence en France depuis plusieurs années mais ne démontre pas ni même n'allègue pour autant avoir rompu avec eux toute relation ; que le contrat de travail dont elle se prévaut expirait le 30 octobre 2013 ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à la poursuite de la vie privée et familiale de la requérante hors de France ; que, dans ces circonstances, le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché le refus de séjour contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains, doit également être écarté dès lors que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des Marocains qui remplissent effectivement les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les Marocains qui s'en prévalent ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, comme il a été dit au point 6, la requérante n'établit pas avoir demandé une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé est inopérant ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 octobre 2013 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 3 février 2014 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M.A...'hôte, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- '' '' '' '' N° 14MA02723 3 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.