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14MA02787

CETATEXT000031860349 J6_L_2016_01_000001402787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/03/CETATEXT000031860349.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA02787, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 14MA02787 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 1400005 du 3 février 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2014, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me B..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière en raison de la violation des droits prévus à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce qu'y a été jugé, une enquête préliminaire, portant même sur une infraction à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, est bien une procédure pénale et le moyen était opérant ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision n'est pas motivée en fait et comporte des erreurs de fait quant à l'absence d'assurance maladie et au fait qu'elle constituerait une charge pour le système d'assistance sociale ; - elle justifie d'une vie privée et familiale en France ; - l'ordonnance attaquée est irrégulière au regard de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'étude du dossier et l'absence de fondement aux moyens invoqués justifient la décision du magistrat de première instance de rejeter la demande de la requérante par voie d'ordonnance ; - sur la régularité de la procédure, la requérante a été informée du motif qui a justifié son contrôle ; aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de joindre le procès-verbal d'audition à la décision litigieuse ; elle a été entendue librement dans le cadre d'une audition libre et non dans le cadre d'une mesure de retenue administrative visant à vérifier son droit à circuler ou à séjourner en France en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse a été prise à la suite d'un examen complet de la situation administrative de l'intéressée et est motivée en fait ; - la situation de la requérante ne répond pas aux exigences de l'article L. 121-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision litigieuse n'est pas par suite entachée d'erreurs de fait ; - la situation de la requérante ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 121-1 précité pour se maintenir plus de trois mois sur le territoire national ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues. Par une décision en date du 21 mai 2014, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 1er avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
  3. Considérant que Mme C...A..., de nationalité roumaine et citoyenne de l'Union européenne, née le 10 novembre 1979, a fait l'objet le 23 septembre 2013 d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre par le préfet de l'Hérault ; que, par une ordonnance du 3 février 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ( ...) " ;
  5. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme A... invoquait, à l'encontre de la décision litigieuse, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux, le défaut d'examen de sa demande, la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-4 et R. 121-4 du même code et l'erreur de fait tirée de ce qu'elle ne disposait pas d'une assurance maladie et a joint à sa demande sa carte nationale d'identité roumaine, l'acte de naissance de ses trois enfants et sa carte d'admission à l'aide médicale d'Etat ; que sa demande ne comportait ainsi que des moyens qui étaient soit manifestement infondés, soit inopérants, soit non assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou n'étaient pas assortis de précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a pu ainsi, sans l'entacher d'irrégularité, prendre l'ordonnance attaquée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de l'Hérault énonce, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les éléments de fait se rapportant à la situation de Mme A... ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 611-1-1 de ce code : " I. Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. / L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie : / 1° Du droit d'être assisté par un interprète ; / 2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier (...) / 3° Du droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix (...) " ;
  8. Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ou décide son placement en rétention ; que, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles Mme A... a été contrôlée en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2013 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception d'éventuelles irrégularités entachant la mise en oeuvre de cette mesure doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S 'il est inscrit dans un établissement(...) pour y suivre à titre principal des études (...) ; 4° S'il est un (...) conjoint, (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1°Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. (...) " ;
  10. Considérant qu'il est constant que Mme A... était, à la date de la décision contestée, présente en France depuis plus de trois mois ; que Mme A... a déclaré, par la voie d'un interprète, lors de son audition du 20 septembre 2013, n'exercer aucune activité professionnelle ni suivre une formation, avoir effectué des allers-retours avec la France environ tous les trois mois, être entrée en France la dernière fois le 25 juin 2013 et vivre de la mendicité et de la ferraille ; que l'intéressée ne conteste pas ainsi, comme l'a relevé le préfet de l'Hérault dans la décision précitée, ne pas exercer une activité professionnelle, ne pas rechercher un emploi et ne pas être inscrite dans un établissement agréé et y poursuivre des études ou une formation professionnelle ; que, par ailleurs, la requérante ne perçoit aucune rémunération ; qu'ainsi, en estimant que Mme A... ne disposait pas, pour elle-même et les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du pays d'accueil, alors même qu'elle relevait du dispositif de l'aide médicale de l'Etat, et que sa situation n'entrait pas dans les prévisions du 2° de l'article L. 121-1 du code précité, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit ;
  11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... se borne à faire valoir qu'elle est mère de trois enfants nés en 1998, 2002 et 2008 ; qu'elle n'établit pas qu'ils seraient scolarisés ; que la requérante ne démontre pas davantage la présence de son époux sur le territoire national ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 janvier
  14. '' '' '' '' N° 14MA02787 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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