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14MA02856

CETATEXT000031860351 J6_L_2016_01_000001402856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/03/CETATEXT000031860351.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14MA02856, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA02856 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR GONAND M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1205978 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2014, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il se prévaut de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller.
  3. Considérant que M. E..., de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2012 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  4. Considérant que M. E... fait valoir qu'il a vécu en France chaque année depuis 2001 en qualité de travailleur saisonnier et que son contrat a été prolongé en 2004 et 2007 au-delà de la durée de 6 mois prévu au premier alinéa de l'article R. 341-7-2 du code du travail alors applicable ; qu'il ne conteste pas cependant être retourné dans son pays d'origine à l'issue de chacun de ses contrats de travail ; que son contrat n'a été prolongé que d'un mois en 2004 et de deux mois en 2007 ; que, par suite, la durée de sa présence au Maroc durant la période considérée a été à peu près équivalente à celle de sa présence sur le territoire français ; que l'épouse de M. E... et leurs cinq enfants mineurs résidaient au Maroc à la date de la décision contestée ; que le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'autres liens familiaux ou personnels en France ; que, dans ces circonstances, en estimant que M. E... ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs, le préfet a pu légalement refuser l'admission au séjour de l'intéressé sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M.A...'hôte, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  6. '' '' '' '' N° 14MA02856 3 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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