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14MA02899

CETATEXT000031860353 J6_L_2016_01_000001402899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/03/CETATEXT000031860353.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14MA02899, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA02899 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR LUCIANI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, la SARL Cap Sud a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'exercice 2008 en application de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1202249 et 1202915 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2014, la SARL Cap Sud, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2014 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le caractère non probant de la comptabilité ne pouvait pas être fondé sur l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'existe aucune obligation pour la société de conserver les données informatiques de la caisse enregistreuse ; - la production des tickets Z suffisait à justifier du montant des recettes journalières et à satisfaire ainsi aux exigences de l'article 54 du code général des impôts ; - l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne permettait pas, à lui seul, de regarder la comptabilité comme non probante, compte tenu des dispositions du 3° du I. de l'article 286 du code général des impôts ; - le tribunal a relevé à tort que la caisse enregistreuse disposait d'une fonction permettant l'annulation ou la modification des commandes sans altération apparente de l'historique des ventes retracée sur les tickets Z, alors qu'un tel argument n'apparaît pas dans la proposition de rectification ; - la reconstitution extracomptable du chiffre d'affaires étant infondée, il n'y a eu ni minoration de recettes ni distributions au cours de l'exercice 2008 ; - l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts n'est pas justifiée ; - la décharge de la pénalité pour manquement délibéré devra être prononcée par voie de conséquence, pour défaut de motivation et parce que l'administration n'établit pas le caractère délibéré du manquement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer concernant l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les intérêts de retard et l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui ont été remis en application de l'article 1756 du même code ; - aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu, enregistrée le 26 février 2015, la copie de la décision du 14 novembre 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement de la somme de 168 663 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

  1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SARL Cap Sud, qui a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de bar lounge, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que ces suppléments d'impôts ont été assortis de l'intérêt de retard, de la pénalité pour manquement délibéré et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que la SARL Cap Sud demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé, d'une part, un dégrèvement de 168 663 euros correspondant à l'amende infligée à la SARL Cap Sud en application de l'article 1759 du code général des impôts, d'autre part, un dégrèvement de 7 711 euros correspondant aux intérêts de retard réclamés à la société ; que les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, sans objet ; Sur le surplus de la requête : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  3. Considérant qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Cap Sud après avoir écarté sa comptabilité comme étant irrégulière ; qu'il a rejeté la comptabilité aux motifs, d'une part, que la SARL Cap Sud n'avait pas conservé sur support informatique les données relatives aux enregistrements des recettes sur la caisse enregistreuse, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 54 du code général des impôts et de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, d'autre part, que la société n'avait pas été en mesure de produire des pièces justificatives probantes des recettes du bar ;
  4. Considérant que, pour confirmer le caractère irrégulier de la comptabilité, le tribunal a relevé tout d'abord que les dispositions du 3° du I. de l'article 286 du code général des impôts, selon lesquelles les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers, ne dispensaient pas la société requérante de justifier de l'exactitude des recettes globalisées ; qu'il a constaté ensuite que, si l'administration ne pouvait opposer à la société requérante la méconnaissance des dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'était pas établi que la caisse enregistreuse faisait partie d'un système informatisé, la société n'avait pas été en mesure d'apporter au vérificateur les pièces comptables de nature à justifier par un suivi chronologique le détail de chacune des opérations effectuées sur la caisse et que la production des tickets Z journaliers, qui se bornaient à récapituler le total des recettes de la journée, ne suffisait pas à justifier du détail des recettes ; qu'il a observé, à cet égard, que la caisse enregistreuse disposait d'une fonction permettant l'annulation ou la modification des commandes sans altération apparente de l'historique des ventes retracées sur les tickets Z ; qu'il a pu faire état de cette dernière circonstance dès lors qu'elle était énoncée dans le mémoire en défense de l'administration sans être contredite par la société, quand bien même le vérificateur n'en avait pas fait mention dans la proposition de vérification ; qu'il a jugé, au vu de ces énonciations, que l'administration avait pu écarter à bon droit, pour ce seul motif, la comptabilité de la société ; qu'en appel, la SARL Cap Sud reprend l'argumentation qu'elle avait développé devant les premiers juges sans faire valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau ; qu'il convient dès lors, par adoption de motifs, de confirmer l'appréciation portée par le tribunal sur ce point ; En ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré :
  5. Considérant que, pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, le vérificateur a relevé que la minoration des recettes s'élevait à 25 % du chiffre d'affaires et que les cogérantes, qui s'étaient abstenues de procéder aux sauvegardes informatiques de la comptabilité et n'avaient pas conservé les pièces justificatives des recettes déclarées, ne pouvaient ignorer cette minoration ;
  6. Considérant que le vérificateur ne pouvait faire grief à la société requérante de ne pas avoir sauvegardé sur support informatique les données comptables dès lors que, comme l'a jugé le tribunal ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que la comptabilité était tenue au moyen d'un système informatisé ; que l'administration ne peut invoquer le caractère répété des dissimulations de recettes alors qu'elle n'a relevé une telle minoration que sur un seul des deux exercices vérifiés ; que les circonstances que la comptabilité ait été irrégulièrement tenue et que le montant des recettes reconstitué ait atteint 25 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice 2008 ne suffisent pas, à elles seules, à établir le caractère délibéré des manquements imputables à la SARL Cap Sud ; qu'il y a lieu, dès lors, de la décharger de la pénalité de 40 % qui lui a été infligée en application de l'article 1729 du code général des impôts ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cap Sud est fondée uniquement à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge de la pénalité de 40 % mise à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SARL Cap Sud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des intérêts de retard et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Article 2 : La SARL Cap Sud est déchargée de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré mise à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 7 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cap Sud et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M.A...'hôte, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  9. '' '' '' '' N° 14MA02899 3 acr 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi). 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.

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