CETATEXT000031860360 J6_L_2016_01_000001402947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/03/CETATEXT000031860360.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14MA02947, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA02947 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR AJIL Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de déférer à cette obligation. Par un jugement n° 1400692 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2014 et le 15 juillet 2014, Mme B... épouseC..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement d'une somme de 2 000 euros. Elle soutient que : - en lui opposant la procédure de regroupement familial, le préfet a méconnu tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'insuffisance des ressources de son époux fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial et justifiait qu'il y soit dérogé ; - en l'absence de toute référence à sa situation financière, pourtant invoquée, le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal ne pouvait, sans se contredire, lui opposer, d'une part, l'existence de la procédure de regroupement familial permettant son introduction régulière en France et, d'autre part, la faculté qu'avait son époux pourtant titulaire d'une carte de résident de la rejoindre en Tunisie pour y reconstituer la cellule familiale ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi des éléments produits à l'appui de sa demande et de sa situation personnelle ; - le préfet aurait dû préciser en quoi l'éloignement de la mère ne portait pas atteinte à l'intérêt primordial de l'enfant ; - le préfet s'est fondé sur un motif erroné en retenant qu'elle ne faisait pas état de difficulté pour engager une procédure de regroupement familial ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de l'appelante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de MmeE..., première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B... épouseC..., de nationalité tunisienne, a épousé, le 19 novembre 2011, un compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'après la naissance, le 4 septembre 2012, d'un fils, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par arrêté du 14 janvier 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours ; qu'elle relève appel du jugement du 30 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...estime que, faute d'avoir fait référence à sa situation financière, le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, cependant, si l'intéressée faisait état de l'impécuniosité de son époux, cette situation ne pouvait utilement être invoquée en elle-même ; que le premier juge a par ailleurs suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir si Mme C... remplissait effectivement les conditions permettant de bénéficier du regroupement familial pour répondre au moyen invoqué devant lui, dès lors qu'elle était éligible à ce dispositif ; qu'il a également répondu de façon suffisante au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que Mme C...ne puisse effectivement bénéficier du regroupement familial n'ayant pas, par elle-même, à intervenir dans l'appréciation portée sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas motivé suffisamment sa décision faute d'avoir fait état de sa situation financière ;
- Considérant, en second lieu, et à supposer qu'il faille y voir un moyen dirigé contre la régularité du jugement, que le tribunal a pu, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, relever que l'appelante était éligible au dispositif du regroupement familial tout en observant que la cellule familiale pouvait également se reconstituer hors de France ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que si l'appelante soutient que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi des éléments produits à l'appui de sa demande et de sa situation personnelle, la lecture de l'arrêté contesté ne permet pas de corroborer cette appréciation ; que le préfet a fait état, dans ce document, de l'ensemble des éléments qui avaient été portés à sa connaissance et notamment du mariage de l'intéressée, de la naissance de l'enfant du couple, de l'âge de Mme C...et de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de la vie familiale qu'elle y a constitué ;
- Considérant, en second lieu, que le préfet, qui a visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, a suffisamment motivé son arrêté tant en droit qu'en fait ; qu'il a clairement indiqué les motifs et les considérations qui le fondaient et n'était pas tenu de préciser au surplus les raisons pour lesquelles il estimait que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne seraient pas méconnues ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...estime que le préfet s'est fondé sur un motif erroné en retenant qu'elle ne faisait pas état de difficultés pour engager une procédure de regroupement familial ; que le préfet des Alpes-Maritimes s'est toutefois borné à relever dans sa décision, d'une part, que l'intéressée faisait partie des catégories ouvrant droit à cette procédure, d'autre part, qu'elle ne se prévalait d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant qu'il y soit dérogé ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait indiqué à tort qu'elle ne faisait pas état de difficulté pour engager une procédure de regroupement familial manque ainsi en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la lettre même des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces dernières ne peuvent être utilement invoquées par des personnes qui, à l'instar de MmeC..., sont éligibles à ce dispositif ; que la circonstance que ces personnes ne remplissent pas effectivement les conditions permettant d'en bénéficier est, sur ce point, indifférente dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient susceptibles d'en bénéficier lorsque ces conditions seront remplies ; qu'il en résulte que MmeC..., qui, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident est susceptible de bénéficier du regroupement familial ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme C...était, à la date de la décision attaquée, âgée de 26 ans, mariée depuis deux ans et deux mois avec un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident expirant en 2023 et mère d'un enfant de seize mois issu de cette union ; qu'elle n'établit pas l'existence d'une vie commune antérieurement à son mariage ni la date exacte de son entrée en France, étant observé qu'elle a été titulaire d'un visa de court séjour valable du 22 mai au 13 juin 2011 ; que si l'intéressée fait état de problèmes de santé affectant le nourrisson, les pièces qu'elle fournit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas d'être éclairé sur la nature et la gravité de ces problèmes et la prise en charge et les soins qu'ils appellent ; qu'au vu de ces éléments et compte tenu du caractère récent du séjour de Mme C...sur le sol français et de la vie familiale que le couple a commencé à y constituer, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...invoque également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; qu'ainsi qu'il a été exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui font tout au plus apparaître une prise en charge médicale ponctuelle du fils de MmeC..., que l'état de santé de ce dernier appellerait une prise en charge continue et spécifique, aucun élément produit par l'appelante, qui reste très évasive sur ce point, ne permettant de cerner la nature des difficultés auxquelles elle dit être confrontée ; que si elle fait par ailleurs valoir que son époux perçoit le revenu de solidarité active et ne justifie pas de ressources suffisantes pour que l'engagement d'une procédure de regroupement familial soit suivie d'une issue favorable, une telle circonstance n'est pas au nombre des motifs exceptionnels au regard desquels le préfet devrait manifestement régulariser la situation d'un étranger en situation irrégulière et s'abstenir de prononcer une mesure d'éloignement à son endroit ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues doit donc être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que MmeC..., qui a la même nationalité que son époux et dont l'enfant est très jeune, ne démontre pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale soit en France, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial suivie d'une issue positive, soit dans le pays d'origine des deux époux, l'intéressée n'apportant aucun début d'explication sur les circonstances qui pourraient faire obstacle à ce que son époux, sans emploi et sur la situation duquel aucune explication n'est donnée, la suive en Tunisie ; que l'arrêté en litige n'étant pas nécessairement porteur d'une séparation durable du jeune enfant d'avec l'un de ses parents, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique, le 12 janvier
- '' '' '' '' N° 14MA02947 3 acr 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.