CETATEXT000031860366 J6_L_2016_01_000001402970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/03/CETATEXT000031860366.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14MA02970, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA02970 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR SELARL PATRICK GEORGES & ASSOCIES M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL Actium a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre
- Par un jugement n° 1201745 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a prononcé une décharge partielle des droits supplémentaires assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2014, l'EURL Actium, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2014 ; 2°) de faire entièrement droit à sa demande de décharge présentée en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a refusé à tort le droit à déduction de la taxe facturée par ses sous-traitants alors que le caractère fictif des prestations n'est pas établi ; - le refus du droit à déduction constitue une sanction dès lors qu'il n'y a pas eu de connivence entre elle et ses sous-traitants au regard du droit de ses derniers de facturer la taxe ; - le procès-verbal dont se prévaut l'administration n'a pas été soumis au contradictoire lors des opérations de contrôle ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étaient prescrits s'agissant de l'année
- Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a assigné à l'EURL Actium, notamment, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que l'EURL Actium a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'impôts ; que, par l'article 1er du jugement du 7 mai 2014, le tribunal l'a déchargée des rappels relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 en tant qu'ils procèdent de la remise en cause du droit à déduction de la taxe figurant sur les factures émises par l'entreprise Jelic les 29 mars 2006, 17 avril 2006, 22 mai 2006, 1er juin 2006, 18 juillet 2008 et 21 août 2006 ; que par l'article 2 du même jugement, il a rejeté le surplus de sa demande ; que l'EURL Actium doit être regardée comme faisant appel de l'article 2 de ce jugement ; Sur la procédure d'imposition :
- Considérant que l'administration n'était pas tenue de soumettre au débat oral et contradictoire le procès-verbal de délit de travail illégal du 5 décembre 2006 qu'elle invoque dans ses écritures en défense dès lors que ce document n'est pas une pièce comptable de l'entreprise vérifiée et que l'administration ne s'en est pas servie pour fonder les rappels litigieux ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne la prescription :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (en litige ne peut dès lors être accueilli) " ;
- Considérant qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer sont droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable ; qu'il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 18 décembre 2007 a été adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à l'adresse de domiciliation de l'EURL Actium connue de l'administration ; que le pli n'ayant pu être remis, un avis de mise en instance au bureau de poste a été déposé le 28 décembre 2007 ; qu'après remise en distribution du pli par les services postaux le 3 janvier 2008 et sa réexpédition par la société de domiciliation le lendemain, l'EURL Actium en a été destinataire le 7 janvier 2008, soit postérieurement à l'expiration, le 31 décembre 2007, du délai de reprise dont disposait l'administration au titre de l'année 2004 ; qu'il résulte cependant de ce qui est dit au point 4 que la présentation du pli à l'adresse du siège social de la société le 28 décembre 2007 a valablement interrompu le délai de prescription à son égard ; que le moyen tiré de la prescription des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant... ; En ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur plusieurs factures de sous-traitants de l'EURL Actium ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : "
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) /
- La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures " ;
- Considérant, en premier lieu, que le ministre fait valoir que l'EURL Actium n'a pas été en mesure de présenter lors des opérations de contrôle les factures de l'entreprise BMPM établies les 30 avril et 18 décembre 2004, d'un montant respectif de 30 000 euros et 12 000 euros, celles de l'entreprise de M. D... du 30 novembre 2004 et du 10 février 2005, d'un montant de 15 000 euros chacune, et celle de l'entreprise Jelic du 1er décembre 2006, d'un montant de 3 835 euros ; que, devant le juge, la société requérante n'a produit parmi ces factures que celle de l'entreprise de M. D... du 10 février 2005 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a refusé que la taxe figurant sur les autres factures susmentionnées soit déduite ; que le moyen tiré de ce que le caractère fictif des prestations correspondantes ne serait pas établi est à leur égard inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'entreprise Jelic n'a déclaré son existence auprès d'un centre de formalités des entreprises que le 21 janvier 2005, ni que l'entreprise BMPM a cessé toute activité le 31 décembre 2003 et a été radiée du répertoire des métiers le 28 janvier 2004, ni enfin que l'entreprise EPM n'était pas immatriculée au cours de l'année 2006 ; que, dès lors, aucune taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait légalement figurer sur les factures établies par l'entreprise Jelic avant le 21 janvier 2005, sur celles de l'entreprise BMPM après le 28 janvier 2004 et sur celles de l'entreprise EPM durant l'année 2006 ; que, comme l'a relevé le tribunal, la société requérante ne peut être regardée comme ayant pu légitimement ignorer cette situation compte tenu des obligations qui pesaient sur elle en vertu des articles L. 314-10, L. 314-14 et R. 314-4 du code du travail alors en vigueur ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit remettre en cause la déduction de la taxe ayant figurée sur l'ensemble des factures établies par les entreprises Jelic et BMPM au cours de l'année 2004, ainsi que sur celles de l'entreprise EPM établies au cours de l'année 2006 ; que, par suite et comme précédemment, l'EURL Actium ne saurait utilement faire valoir que l'administration n'établit par le caractère fictif des prestations correspondantes ; que l'impossibilité de déduire la taxe mentionnée sur les factures en cause ne constitue pas une sanction mais une application de la règle posée au II de l'article 271 du code général des impôts selon laquelle la taxe n'est déductible que si elle pouvait légalement figurer sur la facture ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
- Considérant, s'agissant des factures établies par l'entreprise de M. D... les 24 septembre, 24 octobre et 30 décembre 2004 et les 1er et 10 février 2005, que l'administration invoque leur libellé imprécis ; que deux d'entre elles au moins se bornent, en effet, à mentionner " travaux maçonnerie " sans précision sur la nature et le lieu des travaux réalisés ; que l'administration fait valoir également que l'EURL Actium n'a pas été en mesure, au cours des opérations de contrôle, de justifier d'une refacturation des prestations de sous-traitance auprès de ses propres clients ; qu'il apparaît, en outre, dans les annexes à la proposition de rectification du 18 décembre 2007, que les chèques émis par l'EURL Actium en paiement de ces factures n'ont pas été encaissés par M. D...lui-même mais par des tiers dont le lien avec l'entreprise de ce dernier demeure inexpliqué ; que la société requérante n'apporte devant le juge aucun élément de nature à justifier que les factures litigieuses correspondaient à une opération réelle ; que, dès lors, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures au motif qu'il n'était pas démontré qu'elles correspondaient à la fourniture des prestations dont la société faisait état ;
- Considérant, s'agissant des factures établies par l'entreprise Jelic les 1er février, 1er août, 29 septembre, 5 octobre et 1er novembre 2005, que, contrairement à ce que soutient le ministre, elles décrivent de manière suffisamment détaillée la nature des travaux réalisés ; que la désignation du lieu des travaux par simple référence à un chantier, sans en préciser l'adresse, peut constituer une indication suffisante pour deux entreprises en relations commerciales régulières ; qu'au demeurant, il n'est pas démontré ni même allégué que l'imprécision sur le lieu d'exécution des travaux aurait empêché l'identification des chantiers concernés ; que, si la facture du 6 juillet 2005 n'est pas produite à l'instance, il n'est pas contesté qu'elle a été présentée lors des opérations de contrôle et il n'est pas établi qu'elle serait insuffisamment précise sur la nature et le lieu des prestations visées ; que, s'il apparaît dans les annexes à la proposition de rectification du 18 décembre 2007 que certains chèques émis par l'EURL Actium en paiement de factures établies par l'entreprise Jelic ont été encaissés par des personnes dont le lien avec cette entreprise demeure indéterminé, il n'est pas établi que cette situation a concerné le paiement de tout ou partie des factures en cause ; que l'absence de justification de la refacturation aux clients de l'EURL Actium des prestations de sous-traitance ne suffit pas, à elle seule, à mettre en doute le caractère réel de ces prestations ; que, dans ces circonstances, la société requérante est fondée à soutenir que l'administration a refusé à tort la déduction de la taxe figurant sur ces factures, à hauteur de 2 495 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Actium est fondée seulement à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 résultant de la remise en cause de la déduction, à hauteur de 2 495 euros, de la taxe figurant sur les factures émises par l'entreprise Jelic les 1er février, 6 juillet, 1er août, 29 septembre, 5 octobre et 1er novembre 2005 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2014 en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'EURL Actium et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'EURL Actium est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 résultant de la remise en cause de la déduction, à hauteur de 2 495 euros, de la taxe figurant sur les factures émises par l'entreprise Jelic les 1er février, 6 juillet, 1er août, 29 septembre, 5 octobre et 1er novembre
- Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 7 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à l'EURL Actium la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Actium et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14MA02970 sm 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription. 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.