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14MA03106

CETATEXT000031860378 J6_L_2016_01_000001403106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/03/CETATEXT000031860378.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14MA03106, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA03106 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR RUFFEL M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1305833 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 juillet 2014 et le 10 décembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me B..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement du tribunal est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; - la procédure est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Guidal, président, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant turc, né en février 1941, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de septembre 2012, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la circonstance qu'il était ascendant à charge de son fils, de nationalité française ; que le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, par un arrêté du 9 septembre 2013, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation des décisions précitées ; Sur les conséquences à tirer de la notification du décès du requérant en cours d'instance :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...) Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (...) " ;
  4. Considérant que la Cour a été régulièrement saisi par M. A...d'une requête dirigée contre le jugement du 18 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; qu'au 10 décembre 2015, date à laquelle le décès du requérant survenu le 21 janvier 2015 a été notifié à la Cour, le préfet de l'Hérault avait produit en défense et l'affaire était en état d'être jugée ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, de statuer au fond, nonobstant le fait qu'aucun des héritiers de M. A... n'a repris l'instance ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que les premiers juges ont, de manière très circonstanciée, écarté le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen effectif de la situation de M.A... ; qu'ils ont ainsi régulièrement motivé le jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions du 2° de l'article de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut, d'une part, de justifier d'être à charge de son fils de nationalité française préalablement à son entrée en France et, d'autre part, d'être en possession d'un visa de long séjour ; qu'il a également relevé que l'intéressé n'établissait pas entrer dans les prévisions du 7° de l'article L 313-11 du même code ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A...avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que la circonstance alléguée que l'arrêté contesté ne mentionnerait pas la présence en France de la fille du requérant n'est pas de nature à établir le défaut d'examen allégué ;
  8. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  9. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A...aurait été titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois; qu'ainsi, il n'entrait pas, en tout état de cause, dans les prévisions de cet article ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant que si M. A...fait valoir que son fils, qui l'héberge, est de nationalité française, qu'il est pris en charge par celui-ci, que sa fille réside régulièrement en France, que son autre fils y est également établi, qu'il est veuf depuis 2006, il ressort des pièces du dossier qu'il est né en Turquie où il a toujours vécu jusqu'à son entrée irrégulière en France en 2012, à l'âge de soixante et onze ans ; qu'à la date de l'arrêté contesté l'un de ses fils était également en situation irrégulière sur le territoire ; que s'il fait état de problèmes de santé et de la nécessité d'une présence de ses enfants à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine où il a toujours vécu, jusqu'à son arrivée très récente sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 septembre 2013 n'a pas porté aux droits de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, compte tenu de ce qui a été ci-dessus exposé, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  15. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que " la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, car elle se fonde sur une décision de refus de séjour elle-même entachée d'incompétence ", son moyen n'est assorti d'aucune précision quant aux raisons pour lesquelles, selon lui, le signataire de l'arrêté litigieux ne serait pas compétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour ou pour prendre à son encontre la mesure d'éloignement critiquée ; que ce faisant, il ne met pas à même la Cour d'en apprécier le bien fondé ;
  17. Considérant, en troisième lieu, que M. A...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français le même moyen que celui déjà soulevé devant le tribunal administratif de Montpellier et tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  18. Considérant que pour les motifs exposés au point 10, la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 12 janvier
  20. '' '' '' '' 2 N° 14MA03106 bb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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