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14MA03144

CETATEXT000031860381 J6_L_2016_01_000001403144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/03/CETATEXT000031860381.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA03144, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 14MA03144 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CABINET FIDAL Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 184 462 euros résultant de mesures d'exécution forcée engagées à leur encontre. Par un jugement n° 1204043 en date du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014, M. C... et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge totale de l'obligation de payer les sommes réclamées et de prononcer la mainlevée des mesures d'exécution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - un aléa pèse sur la créance de l'Etat à leur encontre qui ne permet pas le recouvrement forcé ; de plus, si le solde créditeur du compte ouvert à la caisse d'épargne pourrait aisément être remboursé, la compensation des effets de la saisie vente des titres de la SCI Le Chambord serait plus complexe ; or il s'agit du logement de Mme D... ; - les premiers juges ont partiellement fait droit à leur demande et déchargé Mme D... de l'obligation de payer la contribution sociale généralisée au titre des années 2005 et 2006, et le montant de la saisie conservatoire, qui est indifférencié entre eux deux, est donc erroné ; l'acte de conversion est donc erroné par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. C... et Mme D... ; il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

  1. Considérant qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité de la SARL Décharge et GranulatsC..., dont M. C... était co-gérant et associé, cette société a fait l'objet de redressements au titre des exercices 2003 à 2006 ; que M. C... et Mme D... ont pour leur part été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus distribués et à des contributions sociales correspondant à ces rappels, au titre des années 2005 et 2006 ; que M. C... et Mme D... ont contesté les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis ; que leurs prétentions ont été rejetées par jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 novembre 2011 confirmé par la Cour par un arrêt du 9 octobre 2014 ; que, par ailleurs, M. C... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 184 462 euros résultant de mesures d'exécution engagées à leur encontre ; que, par jugement du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a déchargé les intéressés de l'obligation de payer au titre des années 2005 et 2006 procédant de la conversion des mesures conservatoires en mesures d'exécution, en tant que ces mesures concernaient la contribution sociale généralisée réclamée à Mme D... ; que M. C... et Mme D... interjettent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté le surplus de leur demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 184 462 euros ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. C... et Mme D... ont bénéficié du sursis de paiement des impositions en litige, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales durant l'instance devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'à l'issue de cette instance, la créance du Trésor est devenue exigible ; que, de plus, et ainsi qu'il a été précisé au point 1, la contestation du bien-fondé des impositions présentée par M. C... et Mme D... a été rejetée par un arrêt devenu définitif du 9 octobre 2014 de la Cour ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par les requérants de ce que leur créance ne serait pas certaine et de ce que les risques encourus, s'agissant du logement occupé par Mme D... seraient irréversibles, doit être écarté ;
  3. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 244 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 en vigueur à la date des actes de recouvrement contestés, dont les dispositions sont désormais reprises au deuxième alinéa de l'article R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles 178 à 181 selon le cas. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ; 4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux actes, signifiés le 5 janvier 2012, le service des impôts a procédé à la conversion des saisies conservatoires antérieurement opérées en mesures d'exécution ; qu'il n'est pas contesté que la saisie conservatoire pratiquée sur les titres de la SCI Le Chambord tenait compte, dans le montant des sommes saisies, de la contribution sociale généralisée due au titre des années 2005 et 2006 ; que, pour décharger les requérants de l'obligation de payer les sommes dues, en tant qu'elles procédaient de la conversion de mesures conservatoires en mesures d'exécution, au titre de la contribution sociale généralisée sur les parts détenues par Mme D... en propre, les premiers juges ont relevé que la solidarité fiscale des époux ne s'étendait pas à la contribution sociale généralisée ; que, si les contribuables soutiennent que le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée serait, du fait de la décharge prononcée, erroné au regard des dispositions de l'article 244 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 désormais reprises au deuxième alinéa de l'article R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution, un tel moyen constitue une contestation relative à la régularité en la forme d'un acte de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution et qui doit être écarté comme inopérant devant la juridiction administrative ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il n'a pas ordonné la décharge totale de l'obligation de payer résultant de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution ; que l'ensemble de leurs conclusions en ce y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme E... D...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence, Alpes, Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 janvier
  6. '' '' '' '' 2 N° 14MA03144 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.

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