CETATEXT000031860385 J6_L_2016_01_000001403261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/03/CETATEXT000031860385.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14MA03261, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA03261 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR LADOUCE M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2002 et 2004 à
- Par un jugement n° 1202377 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2014, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mai 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas eu accès aux documents recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; - ils ont été privés d'un débat oral et contradictoire pendant la procédure ; - l'absence de visa de l'inspecteur principal sur les propositions de rectification vicie la procédure ; - le tribunal leur a opposé les dispositions de l'article L 80 E du livre des procédures fiscales dans une version qui n'était applicable qu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 ; - l'administration leur a infligé des pénalités, sans établir leur mauvaise foi, ceci en méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la présomption d'innocence. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, président ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
- Considérant que Mme C... exerçait les fonctions de comptable dans une agence immobilière ; que le parquet près le tribunal de grande instance de Draguignan a informé l'administration fiscale de sa condamnation pénale, en juin 2008, à raison de détournements de fonds, à hauteur de 850 000 euros, survenus au préjudice des copropriétés administrées par son employeur au cours des années 1997 à 2006 ; que les sommes détournées au cours des années 1997 à 2002 et de l'année 2004 ont été soumises à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon la procédure de rectification contradictoire ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'activité illicite de Mme C..., l'administration fiscale a également évalué d'office, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes détournées par l'intéressée au cours des années 2005 et 2006 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, elle a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux de M. C... pour les mêmes années ; qu'enfin, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des épouxC..., diverses sommes ont été taxées d'office au titre des années 2005 et 2006, sur le fondement du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des traitements et salaires, des revenus fonciers ainsi qu'en tant que revenus d'origine indéterminée ; que l'administration les a assujettis, par voie de conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers et qui lui sont opposés ; qu'en revanche, elle n'est pas tenue de les lui communiquer spontanément ;
- Considérant que les deux propositions de rectification adressées à Mme C... le 22 décembre 2008 faisaient état de la plainte déposée à son encontre par son employeur, obtenue du parquet de Draguignan ; qu'elles précisaient que les rectifications proposées trouvaient leur origine dans l'exploitation de ce document qui mettait en évidence les détournements de fonds opérés au profit de l'intéressée et dont les produits avaient été indifféremment versés sur ses différents comptes bancaires ou ceux de son mari ; que les sommes en cause étaient détaillées par le vérificateur chronologiquement, par an et par titulaires des comptes, dans des annexes aux propositions de rectification ; que l'origine et la teneur des renseignements obtenus par l'administration en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, étaient ainsi indiquées de manière suffisamment précise pour permettre aux intéressés de demander que le document contenant ces renseignements soient mis à leur disposition ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les contribuables en auraient fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions ; que l'administration, qui n'était pas tenue de communiquer spontanément ce document aux intéressés, ni de leur indiquer les modalités pratiques auxquelles était soumise cette communication, a ainsi régulièrement mis en oeuvre les procédures de rectification ; que si les requérants soutiennent avoir demandé la communication de ces documents dans leur réclamation contentieuse, ils n'en justifient pas ; qu'en tout état de cause, la circonstance que cette demande serait restée infructueuse est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'elle est postérieure à la mise en recouvrement des impositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les documents obtenus du parquet de Draguignan ne constituaient pas des éléments de la comptabilité de Mme C... ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'administration n'était pas tenue de soumettre les renseignements ainsi obtenus à un débat oral et contradictoire ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre règle ni d'aucun principe, qu'une proposition de rectification devrait être signée par un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que, dès lors, la circonstance que les propositions de rectification adressées le 22 décembre 2008 à Mme C... ou aux époux n'auraient pas été visées par un fonctionnaire titulaire de ce grade est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur les pénalités :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ; qu'aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre : " La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été assorties des majorations de 10 % et de 40 % prévues par l'article 1728 du code général des impôts en cas de retard ou de défaut de déclaration ; que les époux C...ne se sont vus infliger, ni la majoration pour manquement délibéré de l'article 1729, ni la majoration envisagée à l'article 1732 en cas d'opposition à contrôle fiscal ; qu'ainsi, les pénalités qui leur ont été réclamées n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ils ne sauraient utilement se prévaloir d'une méconnaissance des prescriptions de cet article ; que si les requérants soutiennent que le tribunal a fait application de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2010 et non pas dans celle en vigueur à la date du fait générateur de la majoration, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement comme sur la régularité ou le bien fondé des pénalités ;
- Considérant, en second lieu, que l'administration ayant établi les manquements des époux C...à leurs obligations déclaratives, elle n'a, en tout état de cause, pas méconnu le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge des rappels d'impôts sur le revenu mis à leur charge ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeB..., première conseillère. Lu en audience publique, le 12 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 14MA03261 bb 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication. 19-01-04-01 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Intérêts pour retard.