CETATEXT000031860388 J6_L_2016_01_000001403295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/03/CETATEXT000031860388.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14MA03295, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA03295 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR LADOUCE M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et
- Par un jugement n° 1202376 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mai 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas eu accès aux documents recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; - plusieurs comptes bancaires mentionnés dans les pièces de la procédure pénale n'existent pas ; - ils ont été privés d'un débat oral et contradictoire pendant la procédure ; - les revenus fonciers imposés ne sont pas ceux qu'ils ont déclarés ; - certaines sommes ont été taxées à tort en tant que revenus d'origine indéterminée et font double emploi avec celles imposées dans la catégorie des revenus fonciers ; - plusieurs anomalies concernent les sommes taxées ; - l'absence de visa de l'inspecteur principal sur les propositions de rectification vicie la procédure ; - le tribunal leur a opposé les dispositions de l'article L 80 E du livre des procédures fiscales dans une version qui n'était applicable qu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 ; - l'administration leur a infligé des pénalités, sans établir leur mauvaise foi, ceci en méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la présomption d'innocence. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, président ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
- Considérant que Mme C... exerçait les fonctions de comptable dans une agence immobilière ; que le parquet près le tribunal de grande instance de Draguignan a informé l'administration fiscale de sa condamnation pénale, en juin 2008, à raison de détournements de fonds survenus au préjudice des copropriétés administrées par son employeur au cours des années 1997 à 2006 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'activité illicite de Mme C..., l'administration fiscale a également évalué d'office les sommes détournées par l'intéressée au cours des années 2005 et 2006 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, elle a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux de M. C...pour les mêmes années ; qu'enfin, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des épouxC..., diverses sommes ont été taxées d'office au titre des années 2005 et 2006, sur le fondement du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des traitements et salaires, des revenus fonciers ainsi qu'en tant que revenus d'origine indéterminée ; que l'administration les a assujettis, par voie de conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et, s'agissant des revenus fonciers et des revenus d'origine indéterminée, à des contributions sociales ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge de ces contributions sociales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les contributions sociales mises en recouvrement à la suite des rappels opérés dans la catégorie des revenus fonciers et en tant que revenus d'origine indéterminée ne trouvent pas leur origine dans les informations communiquées au service par l'autorité judiciaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les documents obtenus par l'administration fiscale à cette occasion ne leur auraient pas été communiqués est inopérant ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre règle ni d'aucun principe, qu'une proposition de rectification devrait être signée par un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que, dès lors, la circonstance que les propositions de rectification adressées le 22 décembre 2008 à Mme C... ou aux époux n'auraient pas été visées par un fonctionnaire titulaire de ce grade est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus fonciers :
- Considérant que les revenus fonciers des années 2005 et 2006 ont été taxés d'office, par comparaison avec ceux perçus en 2004, faute pour les contribuables d'avoir souscrit leurs déclarations n° 2172 ; que si M. et Mme C...soutiennent avoir joint à leurs mémoires deux déclarations faisant apparaître des montants inférieurs à ceux imposés, ils ne justifient pas du bien fondé ni de l'exactitude des sommes ainsi déclarées tardivement, alors que régulièrement taxés d'office, ils supportent la charge de la preuve ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle des épouxC..., seules des sommes portées au crédit de leurs comptes courants CLY 5870 J et CLY 6684 D ont été imposées en tant que revenus d'origine indéterminée ; qu'aucune somme provenant des comptes bancaires CLY 5871 J, CLY 5872 J et 7085 M n'a été taxée d'office ; que si les requérants contestent l'existence de ces trois derniers comptes le moyen est, dès lors, inopérant ; que s'ils contestent également l'existence du compte CLY 5870 J, il résulte de l'instruction qu'ils ont eux-mêmes communiqué au service les relevés de ce compte, qui leur ont par la suite été restitués ; que leur allégation est ainsi dépourvue de toute pertinence ; que s'ils soutiennent que certaines sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée font double emploi avec celles imposées dans la catégorie des revenus fonciers, ils n'en justifient pas ; que les anomalies ou les doubles comptabilisation qu'ils évoquent ne sont pas davantage justifiées ; Sur les pénalités :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ; qu'aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre : " La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été assorties de la majoration de 40 % prévues par l'article 1728 du code général des impôts en cas de retard ou de défaut de déclaration ; que les époux C...ne se sont vus infliger, ni la majoration pour manquement délibéré de l'article 1729, ni la majoration envisagée à l'article 1732 en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que les pénalités qui leur ont été réclamées n'entrant pas ainsi dans les prévisions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, ils ne sauraient, par suite, utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces prescriptions ; que si les requérants soutiennent que le tribunal a fait application de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2010 et non dans celle en vigueur à la date du fait générateur de la majoration, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement comme sur la régularité ou le bien fondé des pénalités ;
- Considérant, en second lieu, que l'administration ayant établi les manquements des époux C...à leurs obligations déclaratives, elle n'a, en tout état de cause, pas méconnu le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge des rappels de contributions sociales mis à leur charge ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeB..., première conseillère. Lu en audience publique, le 12 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 14MA03295 bb 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.