CETATEXT000031860421 J6_L_2016_01_000001403342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860421.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11/01/2016, 14MA03342, Inédit au recueil Lebon 2016-01-11 CAA de MARSEILLE 14MA03342 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET ALBERTINI M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui verser la somme de 112 039,12 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du chef de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré le 20 août 2009 par le maire de Valle di Rostino au nom de l'Etat, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1300105 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 82 902,29 euros et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2014, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 27 mai 2014 qui a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 82 902,29 euros qu'il juge insuffisante en réparation du préjudice qu'il a subi ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 129 262,89 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les 2ème et 3ème dépenses obligatoires concernant les honoraires d'architecte relatives à la réalisation du permis de construire annulé, d'un montant total de 9 686 euros, doivent être indemnisées, même si elles ont eu lieu avant la délibération du 30 janvier 2009 du conseil municipal de Valle di Rostino, l'architecte intervenant nécessairement avant l'obtention du permis de construire ; - il en va de même des frais de bornage, celui-ci étant indispensable à la construction pour qu'elle soit conforme au plan du permis de construire ; - il a subi un préjudice moral du fait des manifestations d'agriculteurs et d'éleveurs, ainsi que de nationalistes organisées sur son terrain, des invectives et dégradations matérielles subies, et des menaces reçues, directement liés à la faute commise par l'administration en lui délivrant un permis de construire illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut à titre principal à l'annulation du jugement attaqué et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - les données démographiques de l'INSEE produites en appel établissent le vieillissement et la diminution de la population mentionnées dans les deux délibérations du 11 juillet 2006 et du 30 janvier 2009 ; - la superficie de la commune étant de 15,6 km2, et la parcelle litigieuse ayant une superficie de 4,26 ha, soit 0,0027 % de la superficie de la commune, il n'est pas établi que la délivrance d'un permis de construire sur la parcelle G 24 soit incompatible avec les objectifs de protection des terres agricoles à l'échelle de l'intégralité de la commune, d'autant plus que le terrain en cause n'était pas utilisé come terrain agricole et que la SAFER avait choisi de ne pas le préempter ; - les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 27 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant M.B....
- Considérant que M. B... a obtenu le 20 août 2009 un permis de construire, délivré par le maire de la commune de Valle di Rostino (Haute-Corse), au nom de l'Etat, en vue d'édifier une maison sur un terrain cadastré section G n° 24 ; que suite à l'annulation de ce permis par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 mai 2011, M. B...a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 112 039,12 euros en réparation du préjudice subi du chef de l'illégalité de cette décision ; que M. B...relève appel du jugement en date du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Bastia, qui a condamné l'Etat à lui verser seulement la somme de 82 902,29 euros en réparation de son préjudice, et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 129 262,89 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bastia ; Sur l'appel incident du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité :
- Considérant que le tribunal a estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard de M. B...du chef de l'illégalité de la délivrance à l'intéressé le 20 août 2009, par le maire de Valle di Rostino au nom de l'Etat, d'un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit Calveluccio ; qu'en effet, cette décision avait été jugée illégale par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Bastia du 26 mai 2011, notamment au motif que, l'existence d'une perspective de diminution de la population de la commune de Valle di Rostino justifiant l'avis favorable à la demande d'autorisation de construire présentée par M. B...donné par délibération du conseil municipal du 30 janvier 2009, n'étant pas établie, le permis de construire litigieux avait été accordé en violation de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme qui dispose que : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (... ) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ; que, ce motif d'illégalité fautive de la délivrance du permis de construire étant lui-même devenu définitif, les circonstances, à les supposer même établies, que le vieillissement et la diminution de la population de la commune mentionnées dans deux délibérations du conseil municipal de Valle di Rostino des 11 juillet 2006 et 31 janvier 2009 seraient une réalité, et que la parcelle en cause n'aurait pas de véritable valeur agricole, ne sont pas de nature par elles-mêmes à démontrer que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée à l'égard de M. B...du chef de la délivrance illégale le 23 août 2009 du permis de construire en cause ; que, par suite, les conclusions sus-analysées du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires de M.B... :
- Considérant que M. B...peut seulement prétendre à l'indemnisation des préjudices directs et certains résultant de la faute commise par le maire de Valle di Rostino agissant au nom de l'Etat lors de la délivrance illégale du permis de construire ;
- Considérant que les frais engagés par M. B...antérieurement à la délivrance litigieuse du permis de construire le 20 août 2009 et constitués par des honoraires d'architecte et des frais de bornage seraient restés à sa charge si le maire de Valle di Rostino avait refusé, comme il aurait dû le faire, de délivrer le permis dont il s'agit ; qu'ainsi, ces frais ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de la faute commise lors de la délivrance de l'autorisation de construire et le requérant n'est pas fondé à demander à être indemnisé de ces chefs de préjudice ;
- Considérant que le préjudice moral invoqué par M. B...constitué par des invectives et des dégradations matérielles intervenues lors de manifestations d'agriculteurs et d'éleveurs sur le terrain en cause, ainsi que par des menaces, et la médiatisation de cette agitation sociale, ne résulte pas ni directement ni certainement de l'illégalité fautive de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme du 20 août 2009 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ce préjudice ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a seulement condamné l'Etat à lui verser la somme de 89 902,29 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
- '' '' '' '' 5 N° 14MA03342 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique. 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. 60-04-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Causes exonératoires de responsabilité. Faute de la victime.