CETATEXT000031860434 J6_L_2016_01_000001403473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860434.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14MA03473, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA03473 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR MOSBAH Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, en tant qu'elle lui était défavorable, la décision du 7 janvier 2013 par laquelle le ministre du travail, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail du 11 juillet 2012 a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1300730 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 mai 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2013 du ministre du travail en tant qu'elle autorise son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de communication du mémoire en réplique et de la note en délibéré ; - le tribunal n'a pas motivé les raisons pour lesquelles il estimait que son licenciement était sans lien avec ses activités syndicales ; - son licenciement est lié à son mandat représentatif ; - il n'a pas proféré d'insultes à l'égard de son employeur ; - il n'a pas abandonné son poste ; - la géolocalisation de son véhicule n'a pas été légalement mise en place ; - il a été sanctionné plus lourdement que son collègue à raison des mêmes faits ; - il n'est pas à l'origine de la dégradation des relations de travail. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2014, la société D...Jacky a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2015, le ministre du travail, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par M. B...A...ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeE..., première conseillère, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
- Considérant que M. B...A...a été embauché par la société D...Jacky le 31 août 2009 en qualité d'ouvrier poseur ; qu'il avait la qualité de délégué du personnel ; qu'à la suite d'une altercation survenue le 5 avril 2012 avec M.D..., directeur de la société, une procédure de licenciement a été mise en oeuvre à son encontre, son employeur invoquant également un abandon de poste et un comportement à l'origine de conflits avec ses collègues ; que, le 11 juillet 2012, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que, sur recours hiérarchique de M. B...A..., le ministre du travail a, le 7 janvier 2013, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé son licenciement ; que M. B... A...relève appel du jugement du 30 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre autorisant son licenciement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...A...soutient que le principe du contradictoire aurait été méconnu au motif qu'il n'a pas été rendu destinataire du premier mémoire produit par la société D...Jacky après la clôture de l'instruction ni de la note en délibéré produite par cette dernière ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; que lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision et de le viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, à en tenir compte ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont visé, sans les analyser, le mémoire déposé par la société D...Jacky le 6 mai 2014, dix mois après la clôture de l'instruction, et la note en délibéré déposée le 14 mai 2014 ; qu'il ressort de la lecture du jugement que le tribunal ne s'est pas fondé dans les motifs de son jugement, qui reprennent des éléments contenus dans le mémoire en défense produit par le ministre et communiqué à M. B...A..., sur des éléments de droit ou de fait qui n'auraient été contenus que dans le mémoire déposé le 6 mai 2014 ou la note en délibéré et que M. B...A...n'aurait pas eu la possibilité de discuter ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les juges d'appel aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et aurait porté atteinte aux droits garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'imposent pas de procéder à la communication de documents qui resteront sans influence sur l'issue du litige, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal, qui a indiqué que l'abandon de poste était établi et que la différence de sanction entre les deux salariés sanctionnés était sans influence sur le bien-fondé de la sanction infligée a répondu de façon suffisante au moyen tiré de l'existence d'un lien entre le licenciement du salarié protégé et l'exercice de son mandat, eu égard à l'argumentation qui était développée devant lui ; Sur la légalité de l'autorisation contestée :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant, en premier lieu, que si l'appelant critique la motivation de la décision de l'inspecteur du travail, s'agissant de l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice de son mandat, ce moyen est inopérant dès lors que cette décision a été annulée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée est notamment fondée sur la circonstance que, le 5 avril 2012, M. B...A...aurait proféré des insultes à l'encontre de son employeur avec lequel il a eu une altercation ; que sans contester l'existence de l'altercation, M. B...A...conteste avoir insulté son employeur ; que pour étayer ce point ont été versées aux débats deux attestations de ses collègues de travail qui ont été témoins de l'incident ; que l'une d'elles indique que l'appelant " poussait des hurlements envers M. D...en le traitant de fou " et l'autre atteste d'une violente altercation survenue ce jour là et se réfère à un incident précédent au cours duquel M. B...A... " lui a fortement aboyé dessus " ; que d'autres attestations émanant d'autres salariés de l'entreprise, faisant état de " problème de langage sur les secrétaires pour des questions de planning " ou d'" agressions verbales " de la part de M. B...A...ont été versées aux débats et sont de nature à démontrer que l'intéressé avait des difficultés à utiliser un ton adapté vis-à-vis de ses interlocuteurs ; qu'eu égard au nombre de ces témoignages émanant de plusieurs salariés de l'entreprise, la circonstance qu'ils émanent de personnes liées à leur employeur par un lien de subordination dans le cadre de leur contrat de travail n'est pas de nature à les priver de leur valeur ; que M. B...A...produit pour sa part deux attestations émanant de personnes dont l'une établit être domiciliée... ; que si la propension de M. B...A...à utiliser un ton inadapté vis-à-vis de ses interlocuteurs, quels qu'ils soient, et la réalité de la vive altercation qui a eu lieu le 5 avril sont établies, un doute, qui doit profiter au salarié en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, persiste sur l'existence d'insultes vis-à-vis de l'employeur ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il est établi qu'après cette altercation, M. B...A..., qui devait se rendre au domicile d'un client pour y poser deux volets roulants, a préféré se rendre à l'union locale de l'organisation syndicale FO et n'a pas honoré le rendez-vous programmé ; que, revenu au siège de l'établissement vers 9 heures 45, il a mis fin à sa journée de travail ; que la matérialité de ces faits est établie, notamment à travers l'attestation produite par le client de l'employeur, qui indique que ce rendez-vous n'a pas été tenu et n'avait pas été préalablement annulé et qu'une conversation téléphonique avec l'employeur de M. B... A... qui a eu lieu vers dix heures a permis d'arrêter une nouvelle date ; que la société D...Jacky établit également que lorsque M. B...A...et son équipier ont quitté le siège de l'entreprise à la suite de l'altercation, leur véhicule était muni du matériel nécessaire pour procéder à la pose de volets roulants programmée ; qu'ainsi si l'appelant soutient avoir renoncé à cette intervention en raison d'un manque de matériel, cette affirmation, que ne corrobore aucune des pièces du dossier, alors que d'autres pièces du dossier tendent au contraire à l'infirmer, ne peut être retenue ; que si M. B...A...indique aussi avoir déposé quelques jours auparavant un bon de délégation de nature à couvrir son absence entre 7 heures 30 et 14 heures 30, il ressort des pièces du dossier que le crédit de deux heures dont disposait l'intéressé depuis le 3 avril ne lui permettait pas de déposer un tel bon ; que la programmation d'une telle délégation apparaît par ailleurs incompatible avec le rendez-vous programmé au même moment chez un client et que M. B...A...s'apprêtait d'ailleurs à honorer au moment où est intervenue l'altercation ; qu'il apparaît ainsi que le bon de délégation d'une durée de 7 heures daté du 5 avril a été établi après les faits pour justifier du départ inopiné de M. B... A...de son lieu de travail ; que si l'intéressé met en cause le dispositif de géolocalisation installé par son employeur sur les véhicules de la société, il ressort des pièces du dossier que l'appelant est revenu au siège de l'établissement sans avoir honoré le rendez-vous programmé, qu'il a ensuite mis fin à sa journée de travail et qu'un échange téléphonique a eu lieu vers dix heures entre son employeur et le client programmé de sorte que l'utilisation du dispositif de géolocalisation du véhicule utilisé par M. B...A...n'était pas nécessaire pour démontrer la matérialité des faits ; que l'intéressé ne conteste pas, au demeurant, avoir quitté l'entreprise mais se borne à invoquer des motifs justifiant son départ, motifs dont il a été exposé ci-dessus qu'ils n'étaient pas fondés ; qu'ainsi il est établi que M. B...A...a quitté l'entreprise et s'est soustrait à l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, abandonnant ainsi son poste ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...A...soutient qu'il n'est pas à l'origine d'une dégradation des relations de travail au sein de l'entreprise, un tel moyen est inopérant puisque la décision qu'il conteste ne retient pas ce motif pour autoriser son licenciement ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. B...A...soutient également que son licenciement est en rapport avec les fonctions représentatives qu'il exerçait, ce dont témoigne, selon lui, son investissement dans son mandat et le fait que son équipier a fait l'objet d'un simple blâme ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'était montré actif dans l'exercice de son mandat, aucune entrave audit mandat ne ressort des pièces au dossier ; qu'il apparaît également que son équipier justifiait d'une ancienneté dans l'entreprise de huit ans, bien supérieure à la sienne, qu'il est resté étranger à l'altercation opposant l'appelant à son employeur et qu'il avait, jusqu'alors, donné toute satisfaction ; que, bien qu'ayant lui aussi abandonné son poste le 5 avril au matin, il ne se trouvait pas dans la même situation que M. B...A..., de sorte que son employeur pouvait le sanctionner différemment sans qu'une telle différence doive être tenue pour révélatrice d'une discrimination fondée sur le mandat détenu par l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est seulement sur l'existence d'insultes proférées par M. B...A...que le doute doit profiter au salarié et que la matérialité des insultes ne peut être retenue ; que, pour le surplus, la décision du ministre ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les faits matériellement établis ; que ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; qu'ainsi M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... A...une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société D...Jacky ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société D...Jacky tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...A..., au ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société D...Jacky. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique, le 12 janvier
- '' '' '' '' N° 14MA03473 6 acr 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.