CETATEXT000031860436 J6_L_2016_01_000001403740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860436.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14MA03740, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA03740 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF VAN DE GHINSTE AVOCATS Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2011 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Nice lui a infligé un blâme, d'enjoindre audit centre communal de supprimer cette sanction de son dossier administratif et de mettre à la charge de ce dernier le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 1104521 rendu le 12 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme C.... Par une ordonnance en date du 25 juillet 2014 enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme C... en date du 8 juillet 2014 tendant à l'annulation du jugement précité, à la cour administrative d'appel de Marseille. Procédure devant la cour : Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2014 par télécopie et le 31 octobre 2014 par courrier, Mme C..., représentée par Me D...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 12 juin 2014 par le tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 29 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Nice de supprimer la sanction du blâme de son dossier administratif et de retirer toute mention s'y rapportant ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Nice le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - que la sanction du blâme est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés relèvent, tout au plus, de l'insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2015, le centre communal d'action sociale de Nice demande à la cour de rejeter la requête de Mme C.... Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par une lettre en date du 30 septembre 2015, les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me A..., délégué des assemblées, affaires juridiques et ressources mutualisées, représentant le directeur général du centre communal d'action sociale de Nice.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.