← France

14MA03779

CETATEXT000031860438 J6_L_2016_01_000001403779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860438.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA03779, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 14MA03779 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CRIADO LAGUNA M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national. Par un jugement n° 1400054 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 28 janvier 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2013 du préfet de la Corse-du-Sud ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de renouveler son titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne veut pas bénéficier du statut de travailleur ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet ayant examiné sa demande sur un fondement erroné de changement de statut et d'admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors que, lors du dépôt de sa demande, il n'a pas été à même de faire connaître ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
  2. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, bénéficiant d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, a sollicité auprès de la préfecture de Corse-du-Sud le 19 septembre 2013 un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que cette demande a été rejetée par arrêté en date du 23 décembre 2013 du préfet de la Corse-du-Sud, portant en outre obligation de quitter le territoire national ; que M. A... interjette appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité externe de l'arrêté en date du 23 décembre 2013 :
  3. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2013189-0002 du 8 juillet 2013, publié au recueil spécial n° 44 du 9 juillet 2013 des actes administratifs de la Corse-du-Sud, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. Gourtay, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée ; que M. Gourtay avait ainsi compétence pour signer l'arrêté en litige ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour rejeter le moyen invoqué par le requérant tiré de l'insuffisante motivation, les premiers juges ont retenu que l'arrêté attaqué énonçait de façon précise et circonstanciée les motifs de droit et de fait qui justifiaient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; que l'arrêté précisait notamment que M. A..., qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " avait sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, en présentant à l'appui de cette demande une préinscription à une formation organisée par la chambre de tourisme, associée à une promesse d'embauche et mentionnait également que M. A... n'avait pas achevé son cycle d'études par l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master et n'avait pas présenté un contrat de travail pour un emploi en continuité avec ses études ; que cet arrêté indiquait également que M. A... n'avait pas obtenu le diplôme qu'il visait et ne présentait pas une nouvelle inscription pour l'année 2013-2014 et mettait donc fin à ses études universitaires ; que M. A... ayant sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Corse-du-Sud n'avait pas à motiver expressément sa décision sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies par ce dernier ; que l'arrêté en litige est ainsi suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen du requérant, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par lui devant le tribunal, a été écarté à bon droit par le jugement, dont il convient d'adopter les motifs ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;
  6. Considérant que, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ce moyen ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour dès lors que ce refus intervient à la suite d'une demande présentée par l'intéressé et qu'il est, en conséquence, hors du champ d'application de ces dispositions législatives ainsi qu'il résulte de leurs termes mêmes ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que, pour rejeter le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, les premiers juges ont retenu que M. A... avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et qu'il avait donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que M. A... se borne à soutenir que l'agent de guichet lui aurait indiqué qu'il ne faisait " que recevoir la demande " ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures de M. A... que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'il n'établit donc pas que la violation qu'il allègue l'aurait effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ; que, par suite, le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal, a été écarté à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; Sur la légalité interne de l'arrêté en date du 23 décembre 2013 :
  8. Considérant que le requérant soutient qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne veut pas bénéficier du statut de travailleur et que, dans ces conditions, le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en examinant sa demande sur le fondement de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande présentée par M. A... le 20 septembre 2013 annexée au mémoire en défense du préfet, que celui-ci a expressément demandé lors du renouvellement de son titre de séjour un changement de statut et sollicité un titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une promesse d'embauche établie par la SARL l'Oasis du Lion ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en examinant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et non en qualité d'étudiant ;
  9. Considérant que les motifs par lesquels le préfet de la Corse-du-Sud a refusé à M. A... le titre de séjour que ce dernier sollicitait en qualité de salarié ne sont pas contestés ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 janvier
  11. '' '' '' '' 2 N° 14MA03779 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.