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14MA03959

CETATEXT000031860440 J6_L_2016_01_000001403959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860440.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 14MA03959, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de MARSEILLE 14MA03959 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Mauguio-Carnon à lui payer la somme de 61 517,80 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1202074 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) la condamnation de la commune de Mauguio-Carnon à lui payer les sommes de 38 261,34 euros et 23 256,46 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) la condamnation de cette commune à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une expertise amiable contradictoire a eu lieu, laquelle a conclu à l'existence d'un lien de causalité entre les travaux réalisés par l'entreprise Germain et les dommages subis par son bateau ; - c'est cette expertise qui doit prévaloir sur les autres documents versés au débat et en particulier sur le rapport non contradictoire de M. C...produit par la commune ; - en signant le procès-verbal de la première expertise, les deux experts mandatés par la commune et par la société Germain ont engagé leurs clients, qui étaient au demeurant présents aux réunions d'expertise ; - la commune doit donc être condamnée à l'indemniser de ses dommages. Par ordonnance du 14 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre

  1. Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 16 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me D...de la SCP Levy-Balzarini-B... -Serre pour M.A.... M. A...a produit une note en délibéré le 18 décembre
  3. Considérant que M.A..., titulaire d'un anneau au port de Carnon, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Mauguio-Carnon à lui payer la somme de 61 517,80 euros en réparation des dommages subis par son bateau, qu'il impute à la réalisation de travaux sur le port de Carnon par l'entreprise Germain Environnement pour le compte de la commune ;
  4. Considérant que le juge administratif est compétent pour statuer sur les dommages de travaux publics subis par des tiers, ces derniers devant démontrer l'existence d'un dommage anormal et spécial et un lien de causalité entre cette opération et les dommages subis ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;
  5. Considérant que M. A...soutient que les dommages subis sont dus à la perforation d'un câble électrique lors de la réalisation de travaux par la société Germain Environnement, perforation qui aurait provoqué une électrolyse des eaux du bassin, à l'origine de la corrosion d'accessoires de son bateau ; qu'une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de M.A..., menée par un expert maritime ; que deux visites sur site ont eu lieu les 1er décembre 2009 et 4 mars 2010 ; que l'expert maritime explique le sinistre par des considérations essentiellement chronologiques, en mentionnant que, compte tenu de la réparation d'un câble le 16 août 2009 par l'entreprise Germain Environnement et la circonstance qu'aucun dommage n'a été constaté depuis la réparation, " il est très difficile de ne pas en déduire que l'accident du câble est la cause des dommages survenus sur les bateaux " ; que la commune produit quant à elle un rapport établi par un expert qualifié en " protection cathodique - secteur ouvrages métalliques enterrés ou immergés ", qu'elle a mandaté pour l'éclairer sur les causes de dégâts d'électrolyse sur plusieurs bateaux, duquel il ressort, après visites sur site les 11 septembre 2010 et 18 novembre 2010 et au terme d'une démonstration technique et détaillée, qu'une anomalie a été mise en évidence sur les câbles de mise à la terre des bornes d'alimentation électrique situées à l'angle des quais D et E, générée par le câble de terre de la rallonge du bateau Zeus amarré quai E et connecté à la prise électrique n° 4 et engendrant une corrosion anormale des éléments métalliques se trouvant en contact électrique direct avec les câbles de terre des coffrets électriques et en continuité électrique avec le milieu électrolytique ; que ce second rapport, reposant sur une démonstration technique étayée, qui bien que non contradictoire n'en demeure pas moins une pièce du dossier, n'est pas utilement contesté par M.A..., lequel se borne à soutenir que doit prévaloir le premier rapport d'expertise, dès lors que ce dernier a été signé par les experts mandatés par le port et par l'entreprise Germain Environnement, ce qui engagerait la responsabilité de la commune ; que toutefois, la signature du rapport par les experts mandatés par le port et par l'entreprise Germain Environnement ne saurait valoir engagement de la responsabilité de la commune ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, il résulte de l'instruction que le phénomène de corrosion s'est poursuivi après réparation du câble par l'entreprise Germain Environnement, à tout le moins sur les bateaux d'autres plaisanciers ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre les travaux réalisés par l'entreprise Germain Environnement et les dommages subis par le bateau de M. A... ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête doit donc être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à la commune de Mauguio-Carnon et à l'entreprise Germain Environnement. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Laso, président assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique le 7 janvier
  7. '' '' '' '' 3 N° 14MA03959 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.

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