CETATEXT000031860445 J6_L_2016_01_000001403972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860445.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 14MA03972, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de MARSEILLE 14MA03972 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS CALLON AVOCAT ET CONSEIL Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'ordonner une expertise et de condamner le centre hospitalier de Draguignan à lui payer la somme de 25 860 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1202153 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2014, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Draguignan à lui payer la somme de 25 860 euros, assortie des intérêts à compter de la demande préalable d'indemnisation ; 4°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a rejeté à tort la demande d'expertise qu'elle a formulée ; - elle a produit un rapport critique étayé qui remet en cause les conclusions de la première expertise ; - le centre hospitalier de Draguignan ne l'a pas informée des risques inhérents à la réalisation d'une hystéroscopie associée à une coelioscopie ; - son consentement n'a pas été parfaitement éclairé, dès lors qu'elle ne l'a donné que la veille de l'opération ; - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la tardiveté fautive de sa prise en charge, laquelle est caractérisée ; - ce retard de prise en charge de plusieurs heures est responsable de la persistance d'une péritonite ; - sa prise en charge a été insuffisante, l'exploration réalisée le 23 avril 2009 ayant été incomplète et ayant conduit à une péritonite secondaire ; - une somme de 1 500 euros indemnisera la période de déficit fonctionnel temporaire subi à hauteur de 75 % du 13 mai 2009 au 17 août 2009 ; - une somme de 165 euros indemnisera la période de déficit fonctionnel temporaire subi à hauteur de 25 % du 26 août 2009 au 26 septembre 2009 ; - une somme de 195 euros indemnisera la période de déficit fonctionnel temporaire subi à hauteur de 10 % du 27 septembre 2009 au 31 décembre 2009 ; - ses souffrances évaluées à 5 sur 7 seront réparées par l'allocation de la somme de 12 000 euros ; - une somme de 3 000 euros indemnisera son préjudice esthétique temporaire évalué à 4 sur 7 ; - une somme de 3 000 euros indemnisera son préjudice esthétique permanent ; - son déficit fonctionnel permanent évalué à 6 % justifie une indemnisation d'un montant de 6 000 euros. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la Cour : 1°) de condamner le centre hospitalier de Draguignan à lui payer la somme de 33 416,32 euros, assortie des intérêts de droit et d'une indemnité forfaitaire de gestion fixée à 1 028 euros ; 2°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle est fondée à intervenir en application de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2015, le centre hospitalier de Draguignan demande à la Cour de rejeter la requête de Mme B...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Il fait valoir que : - la demande d'expertise formulée par Mme B...doit être rejetée car elle est inutile, le premier expert ayant parfaitement rempli sa mission ; - les critiques de l'expert désigné par l'assureur de la requérante ne sauraient remettre en cause les conclusions du DrC... ; - Mme B...a été informée des risques de l'intervention et a donné un consentement éclairé ; - contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal administratif a examiné le moyen tiré du retard dans sa prise en charge ; - il n'y a eu ni retard ni insuffisance de prise en charge ; - à titre subsidiaire, les sommes réclamées par Mme B...sont excessives ; - les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie doivent être rejetées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Draguignan à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite d'une intervention pratiquée le 22 avril 2009 au sein de cet établissement hospitalier ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que Mme B...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la tardiveté de sa prise en charge ; que cependant, le tribunal administratif, après avoir mentionné dans son jugement la faute invoquée par Mme B...tirée du retard de l'intervention pratiquée le 23 avril 2009, a écarté ce manquement en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au centre hospitalier, notamment lors de l'intervention du 23 avril 2009 ; que le moyen invoqué par l'appelante doit donc être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que MmeB..., qui conteste le rapport de l'expertise ordonnée le 2 novembre 2009 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, demande qu'il soit procédé à une nouvelle expertise par un collège d'experts ; que si l'expert médical mandaté par la compagnie d'assurances de l'appelante conclut à l'existence de plusieurs fautes commises par le centre hospitalier de Draguignan, à la différence de l'expert désigné par le juge des référés, qui n'en a retenu aucune, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir l'insuffisance du rapport d'expertise de celui-ci qui a répondu à l'ensemble des points de sa mission portant sur les conditions et la qualité de la prise en charge lors de la coelioscopie du 22 avril 2009 et lors des investigations, interventions et soins ultérieurs ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'expert désigné par le tribunal s'est prononcé avec une précision suffisante sur la délivrance de l'information à la patiente ; que dans ces conditions, et alors que la Cour statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier soumises au débat contradictoire, et notamment du rapport de l'expert choisi par l'assureur de MmeB..., il n'y a pas lieu pour elle d'ordonner une nouvelle expertise ;
- Considérant que MmeB..., alors âgée de 29 ans a subi le 22 avril 2009, au centre hospitalier de Draguignan, dans le cadre d'un bilan de stérilité, une hystéroscopie avec épreuve au bleu de méthylène sous coelioscopie ; qu'une nouvelle intervention a dû être réalisée sous coelioscopie dans la soirée du 23 avril au regard d'importantes douleurs abdominales dont souffrait la patiente ; qu'au cours de cette intervention, aucune perforation n'a été constatée et un traitement antibiotique a été mis en place ; que le 26 avril 2009, en raison d'un " ventre de bois ", une laparotomie exploratrice a été réalisée ; qu'une plaie d'un centimètre a alors été découverte au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne ; que la patiente a été traitée par une colostomie de protection ; que Mme B...invoque en appel une faute tirée d'un défaut d'information et de consentement et une faute tirée de la tardiveté et de l'insuffisance de sa prise en charge le 23 avril 2009 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen " ; qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. (...) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment (...) " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'une information complète sur les risques inhérents à la réalisation d'une hystéroscopie associée à une coelioscopie et qu'elle n'a pas disposé d'un délai de réflexion suffisant, son consentement n'ayant été recueilli que la veille de l'intervention ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que c'est au cours d'une consultation effectuée le 10 avril 2009 qu'a été proposée à la patiente la réalisation d'une hystéroscopie et d'une épreuve au bleu de méthylène sous coelioscopie ; qu'un entretien individuel a donc eu lieu, au cours duquel ont été remis à l'intéressée des documents sur les risques de l'intervention en cause, notamment sur les risques de plaies graves des organes internes de l'abdomen ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressée n'a signé la fiche de consentement que la veille de l'intervention, aucun défaut d'information et de consentement ne peut être reproché au centre hospitalier de Draguignan ; que l'expert médical mandaté par la compagnie d'assurances de MmeB..., en se bornant à faire valoir qu'il " est important de demander à Mme B...si véritablement un document lui a été remis et si elle a été informée de façon orale, précise et claire (...) sur les risques inhérents à la chirurgie ", ne remet pas sérieusement en cause les conclusions du rapport d'expertise sur ce point, qui se fonde notamment sur des documents qui lui ont été présentés et dont n'a pas eu connaissance l'expert mandaté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ;
- Considérant que Mme B...soutient que sa prise en charge le 23 avril 2009 a été tardive et insuffisante ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que face à la persistance de douleurs abdominales ressenties par la patiente, une échographie a été réalisée dans la journée du 23 avril, puis un scanner afin de clarifier les images échographiques, avant que ne soit décidée une intervention par coelioscopie réalisée le même jour à 22 h 05, durant laquelle ont été retrouvés du pus dans les gouttières pariéto-coliques ainsi qu'une collection suppurée au niveau du cul de sac de Douglas ; qu'aucune perforation utérine ni digestive n'a été alors mise en évidence ; que la perforation rectale présentée par l'intéressée n'a pu être découverte que lors de la laparotomie effectuée le 26 avril 2009 ; qu'en effet, la plaie en cause était de petite taille et de caractère sournois puisque favorisée par des adhérences utéro-rectales antérieures ; que compte tenu du court délai s'étant écoulé entre l'intervention du 22 avril et celle du 23 avril, et alors que des examens ont été pratiqués dans la journée du 23 et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de la patiente nécessitait une intervention plus tôt dans la journée du 23, la prise en charge médicale de Mme B...n'a pas été tardive ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'intervention du 23 avril aurait été incomplète ; que si l'expert mandaté par la compagnie d'assurances de Mme B...fait valoir que le côlon et le rectum auraient dû être explorés lors de cette intervention, il procède par voie d'affirmations non étayées ; que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif a quant à lui souligné qu'aucune perforation utérine ni digestive n'avait pu être visualisée à ce moment ; que par suite, le moyen tiré de l'existence des fautes médicales mentionnées plus haut doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ; que la requête d'appel de Mme B...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var doivent donc être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Draguignan, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie du Var sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au centre hospitalier de Draguignan, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la Mutuelle du Var. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président-assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique le 7 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14MA03972 60-02-01-01-01-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Information et consentement du malade. 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.