CETATEXT000031860448 J6_L_2016_01_000001404220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860448.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA04220, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 14MA04220 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER FEBBRARO M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1403666 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; - que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire prise à son égard méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
- Considérant que M. B..., de nationalité turque, est entré en France en 2008 ; que, par l'arrêté contesté du 3 décembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire en tant que " conjoint de français " qu'il avait sollicitée sur le fondement du 4° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le requérant interjette appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité externe de la décision :
- Considérant que Mme D...A..., qui a signé la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté n° 2013290-0005 en date du 17 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 203 du 22 octobre 2013, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Sur la légalité interne de la décision :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, pour rejeter le moyen soutenu par le requérant tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, les premiers juges ont estimé que l'intéressé ne justifiait pas depuis 2008 d'une durée de séjour continue sur le territoire français et qu'il n'établissait pas davantage ne plus avoir d'attaches dans le pays où il avait passé l'essentiel de son existence ; que la seule circonstance que M. B...se soit marié à une ressortissante française et verse au dossier un contrat de mariage datant du 11 février 2012, ne peut suffire à justifier qu'il aurait fixé ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels M. B... n'articule aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04220 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.