CETATEXT000031860453 J6_L_2016_01_000001404256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860453.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14MA04256, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de MARSEILLE 14MA04256 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR BALG M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2014 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1402544 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 du préfet de l'Aude ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 43 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - cette insuffisance de motivation traduit un défaut d'examen particulier de sa situation familiale ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans la mesure où il n'a jamais reçu notification d'un précédent arrêté du 15 février 2013 du préfet du Var lui faisant obligation de quitter le territoire, lequel sert de base légale à l'arrêté contesté ; - il est recevable et bien fondé à invoquer l'exception d'illégalité de l'arrêté du 15 février 2013, qui méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014 le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté du 15 février 2013 du préfet du Var a été régulièrement notifié au requérant; - les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. B... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité du refus de séjour du 15 février 2013, devenu définitif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 29 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par arrêté du 15 février 2013, le préfet du Var a refusé l'admission au séjour de M. B..., de nationalité algérienne, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B... s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français, avant d'être interpellé le 29 avril 2014 à Narbonne ; que le même jour, le préfet de l'Aude a pris à l'encontre de l'intéressé un nouvel arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans le même délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 avril 2014 ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 511-1 I 3° 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B... a fait l'objet d'un précédent refus de séjour pris par le préfet du Var le 15 février 2013, notifié le 20 février de la même année et qu'il se maintient depuis en toute connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire national ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, régulièrement motivé ; que s'il ne comporte pas de mentions précises relatives à la situation familiale de l'intéressé, cette circonstance n'est pas constitutive d'un défaut de motivation ; qu'elle ne permet pas davantage d'établir que le préfet de l'Aude ne se serait pas livré à un examen particulier des circonstances particulières attachées à la situation familiale de M. B... ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du 15 février 2013 du préfet du Var ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ; que la circonstance alléguée et d'ailleurs non établie, selon laquelle l'intéressé n'aurait pas eu notification régulière de l'arrêté du 15 février 2013 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 29 avril 2014 ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit en se fondant sur le refus de séjour pris le 15 février 2013 par le préfet du Var pour lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision administrative, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
- Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l' adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
- Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 février 2013 du préfet du Var a été notifié à M. B... par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa demande de titre de séjour ; que le préfet de l'Aude a produit copie d'un avis de réception à l'adresse de M. B..., portant la date manuscrite de présentation du 20 février 2013, la mention du motif de non distribution " Pli avisé et non réclamé " ainsi que la copie de l'enveloppe correspondante portant l'indication manuscrite " Carces le 20/02/13 " qui correspond au bureau de poste dans lequel ce pli, mis en instance, pouvait être retiré ; qu'eu égard à ces mentions, cet arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 20 février 2013 ; que celui-ci comportait l'indication des délais et voies de recours ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de trente jours à l'encontre de cet arrêté a commencé à courir le 21 février 2013 et était donc expiré, le 26 mai 2014, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Montpellier de la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2014 du préfet de l'Aude lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le cadre de laquelle il a entendu, pour la première fois, exciper de l'illégalité du refus de séjour du 15 février 2013 ; que, pour contester le caractère définitif de cette dernière décision, M. B... ne peut pas utilement se prévaloir d'un ordre de réexpédition de son courrier donné le 25 octobre 2012 pour le faire acheminer de son ancienne adresse, située au 46, Avenue Georges Clemenceau à Carcès, vers sa nouvelle adresse à Carcassonne, alors que la seule adresse qu'il a communiquée à l'administration et où d'ailleurs lui a été notifié l'arrêté du 15 février 2013 était le 11 Rue Jean Bremond à Carcès, ni d'un ordre de réexpédition du 3 avril 2013, postérieur, en tout état de cause, à la notification du 20 février 2013 ; que, par suite, M. B... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité du refus de séjour du 15 février 2013, devenu définitif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2014 ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. B..., entré en France le 9 novembre 2011, pour rejoindre son épouse de nationalité française, fait valoir qu'il vit maritalement avec une autre ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que le divorce des époux a été prononcé le 7 mai 2012 par le tribunal de Sidi Bel Abbès (Algérie) et qu'à la supposer existante, la relation alléguée avec cette ressortissante française est récente ; que M. B... ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2014 du préfet de l'Aude lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 12 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14MA04256 bb 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.