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14MA04306

CETATEXT000031860457 J6_L_2016_01_000001404306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860457.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11/01/2016, 14MA04306, Inédit au recueil Lebon 2016-01-11 CAA de MARSEILLE 14MA04306 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2014 du préfet de l'Hérault qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1402230 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2014, sous le n° 14MA04306, Mme A... D... épouseC..., représentée par Me B...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé en ce qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen ; le préfet n'a pas cru bon de la mettre en mesure de produire tous les justificatifs possibles notamment au regard de sa vie privée et familiale, de sa situation professionnelle ou encore de son état de santé ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'étant cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas réellement examiné sa situation au regard des autres possibilités de délivrance de titre de séjour ; - concernant la décision fixant le pays de destination, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen réel et complet de sa situation dans son pays d'origine ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Arménie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car n'étant pas reconnue comme réfugiée, ni une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-13 du même code, n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; - dans ses conditions, les conséquences d'un refus de titre de séjour à son égard ne paraissent pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie privée et familiale dont elle pourrait se prévaloir au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'établit pas non plus encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a examiné la situation personnelle et familiale de Mme D...épouseC... ; - la requérante n'apporte pas la preuve de la réalité des persécutions subies dans son pays d'origine. Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Mme D...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 27 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme D...épouseC..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2014 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant que le préfet de l'Hérault n'avait pas à mettre Mme D...épouse C...en mesure de produire les éléments de sa situation non relatifs à l'asile dès lors qu'il lui appartient, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire qu'elle estime utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la décision querellée que le préfet de l'Hérault ne s'est pas contenté de fonder sa décision sur le seul refus de reconnaissance de la qualité de réfugié de l'OFPRA mais a également examiné l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée au vu des éléments en sa possession à savoir la présence de son époux et de leurs deux enfants mineurs ; que le préfet a également relevé que Mme D... épouse C...n'apportait aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans le pays d'origine ; qu'il s'en suit que les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de Mme D...épouse C...et de ce que le préfet de l'Hérault se serait cru en situation de compétence liée ne peuvent qu'être écartés ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme D...épouse C...se prévaut de la scolarisation en France de ses deux aînés et de ce qu'elle était enceinte de leur troisième enfant à la date de l'arrêté attaqué, lequel est né le 13 mars 2014 à Montpellier ; qu'ils sont très proches de sa famille, à savoir ses parents et ses soeurs, lesquels résident régulièrement en France ; que, cependant, à supposer même qu'elle soit entrée en France le 25 novembre 2013, la durée de séjour de la requérante est brève à la date de la décision en litige ; que la scolarisation des deux enfants âgés de six et sept ans en grande section de maternelle est récente ; qu'en outre, la naissance du troisième enfant est postérieure à la décision contestée ; que Mme D...épouse C...ne démontre pas l'impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité en Arménie où elle n'allègue pas y être dépourvue d'attache familiale ; qu'elle ne fait état d'aucun obstacle qui empêcherait sa cellule familiale de se reconstituer dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que si la requérante soutient que son fils et son époux sont malades, les certificats médicaux qu'elle produit n'établissent ni que le défaut d'une prise en charge médicale de leurs pathologies pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur état de santé ni qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; que, dans ses conditions et nonobstant la présence de sa famille en France, la décision querellée n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que le moyen tiré du défaut d'examen de la décision attaquée doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au considérant n° 2 précédent ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...) " ;
  9. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au considérant n° 2 précédent que l'administration a vérifié si Mme D...épouseC..., dont la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés, pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un fondement autre que l'asile ; que, dès lors, l'appelante pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et ne peut, ainsi, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  11. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;
  13. Considérant qu'il ressort de la décision querellée que le préfet de l'Hérault, après avoir mentionné la décision de refus de la demande d'asile, en date du 28 janvier 2014, de l'OFPRA dont a fait l'objet Mme D...épouseC..., précise que cette dernière n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation dans son pays d'origine ;
  14. Considérant que Mme D...épouse C...soutient qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Arménie, pays qu'elle a dû fuir en raison des persécutions qu'elle et sa famille subissaient du fait de leur origine yéside ; qu'elle ajoute que sa famille a été violemment agressée et menacée ; que, néanmoins, le certificat médical produit au dossier qui ne comporte ni date ni le nom du médecin pas plus que le cachet professionnel de ce dernier et selon lequel la famille C...a été prise en charge, le 28 septembre 2013, pour des blessures corporelles est dénué de toute crédibilité ; qu'il en va de même du témoignage d'une voisine qui aurait été témoin de l'agression subie par la famille C...à cette date et d'un proche qui les aurait recueillis par la suite ; que ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'OFPRA dans sa décision de refus qui a estimé les propos de l'intéressée concernant les circonstances de cette agression convenus, peu consistants, peu cohérents et peu probants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  16. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...épouse C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme D...épouse C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  18. '' '' '' '' 6 N° 14MA04306 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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