CETATEXT000031860459 J6_L_2016_01_000001404350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860459.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA04350, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 14MA04350 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BELAICHE M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeB..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2014 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 1401350 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2014 du préfet du Gard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de
- Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le droit à la vie privée et familiale ainsi que le droit au séjour de l'étranger malade ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale car elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît le droit à la vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des précédentes décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, le préfet conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
- Considérant que MmeB..., ressortissante azerbaïdjanaise, née le 22 octobre 1957, est entrée, selon ses propres déclarations, de façon irrégulière en France le 23 janvier 2012 ; que le 24 janvier 2012, Mme B... a déposé une demande d'admission au séjour au bénéfice de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet du Gard a pris le 7 janvier 2014 un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que la requérante interjette appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation dudit arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, les premiers juges ont relevé que l'arrêté litigieux visait les textes dont il était fait application et mentionnait de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles il se fondait ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel la requérante n'articule aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que la requérante soutient que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle puisque son époux, M. B...souffre d'une maladie grave nécessitant des soins et vit avec elle en France depuis 2012 ; qu'elle fait valoir en outre qu'elle n'a plus d'attaches familiales directes dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France sans visa le 23 janvier 2012, seulement vingt-trois mois avant la décision contestée et que son époux, de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure similaire de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que Mme B...puisse poursuivre sa vie familiale en Azerbaïdjan ; que si la requérante se prévaut également de l'état de santé précaire de son époux, elle n'établit ni la gravité de l'état de celui-ci, qui n'a pas informé la préfecture de cette circonstance, ni qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des traitements appropriés à l'état qu'elle décrit ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement, les premiers juges ont relevé que la décision portant refus de séjour était précisément motivée en fait et en droit ; qu'elle mentionnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles le préfet avait prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la requérante ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit être écarté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel la requérante n'articule aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, les premiers juges ont retenu que, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour, que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu, comme c'était le cas en l'espèce, avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ils en ont conclu que, dans ces conditions, Mme B...n'était pas fondée à soutenir que la décision critiquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d'être entendue dans le respect du principe du contradictoire ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel la requérante n'articule aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel Mme B...entend exciper, à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que la requérante ne produit aucun document circonstancié à l'appui de ses déclarations permettant d'établir qu'elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, par décision du 29 novembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard, qui ne s'est pas estimé lié par cette décision, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant comme pays de destination le pays dont Mme B...possède la nationalité ou tout autre pays où elle établit être légalement admissible ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouseB..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04350 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.