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14MA04356

CETATEXT000031860464 J6_L_2016_01_000001404356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860464.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA04356, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 14MA04356 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1404465 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.

  1. Considérant que M. B..., ressortissant arménien né en 1981, est entré en France en 2008 sous couvert d'un visa d'une validité de trente jours ; qu'il a fait l'objet de deux refus d'admission au séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français par arrêtés préfectoraux des 25 novembre 2010 et 8 septembre 2011 ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour temporaire valable du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2013 en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 20 mai 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour ; que M. B... relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté du 20 mai 2014 ;
  2. Considérant que, par l'arrêté du 20 mai 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... au motif que si l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement approprié existait dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers l'Arménie ;
  3. Considérant que M. B... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement supplémentaire, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 janvier
  5. '' '' '' '' N° 14MA04356 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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